Rapport Oem FINMA
Consultation 2007/119: Ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA); Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) · 12 pages
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Les procédures et les décisions non mentionnées dans l’annexe, ainsi que les prestations, sont décomptées en fonction du temps consacré (al. 3). Les décisions et les procédures pour lesquelles un tarif-cadre ou forfaitaire est prévu mais qui sont sensiblement plus étendues ou complexes que la moyenne peuvent également être décomptées selon le temps consacré (al. 5). Le tarif horaire est fixé par la FINMA d’après le niveau de fonction du personnel instruisant la procédure et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie, dans une fourchette de 100 à 500 francs (al. 4).
Chapitre 3: Taxes de surveillance
1. Section 1: Dispositions générales
Art. 11 Principe et portée
Cet article réitère le principe énoncé à l’art. 3 de la présente ordonnance, à savoir que les assujettis sont tenus de verser des taxes et que celles-ci sont calculées et perçues, pour chaque domaine de surveillance, sur la base du décompte des coûts de la FINMA.
Art. 12 Taxe de base et taxe complémentaire
Conformément à l’art. 15 al. 3 LFINMA, le législateur a décidé de percevoir la taxe de
surveillance dans tous les domaines au moyen d’une taxe de base et de taxes
complémentaires. Fait exception le domaine des intermédiaires d’assurance non liés, pour lesquels les frais de surveillance découlent uniquement de la tenue et du contrôle du registre et qui peuvent être directement et de manière appropriée répercutés sur les assujettis
d’après le nombre d’inscriptions au registre. Ce principe est également valable pour les sociétés d’audit qui sont agrées exclusivement en vertu de l’art. 19b LBA. L’activité de surveillance de la FINMA comprend des prestations de base qui doivent être effectuées chaque année de la même manière pour tous les assujettis, indépendamment de leur taille et de leurs activités commerciales. Ces prestations sont financées par la taxe de base,
laquelle couvre ainsi les dépenses fondamentales. Comme lesdites prestations concernent tous les assujettis d’un même domaine, il est correct de répartir la taxe de base de manière linéaire selon le nombre d’assujettis par domaine. Le réglementation présentée ici tient compte du fait que tous les domaines de surveillance et, au sein de chacun d’entre eux, tous les groupes d’assujettis ne nécessitent pas le même volume de prestations de base. La taxe de surveillance pouvant, par nature, être perçue par domaine de surveillance et non par assujetti (équivalence collective qualifiée), le recours à certaines schématisations est
inévitable pour définir la taxe de base. Celle-ci peut représenter jusqu’à 25 pour cent de la taxe de surveillance d’un domaine (al. 3). Les placements collectifs font exception à cette règle, la part de la taxe de base pouvant en l'occurrence représenter plus de 25 % des coûts du domaine de surveillance, étant donné que seule une taxe de base est prélevée dans le cas des placements collectifs étrangers. La majeure partie de la taxe de surveillance d’un domaine est prélevée via les taxes complémentaires variables, lesquelles sont calculées d’après les activités commerciales des assujettis. Cette division en une taxe de base et une taxe complémentaire permet de prendre en considération le fait que chaque assujetti
occasionne certes des charges fondamentales indépendamment de sa taille, mais que celles-ci dépendent également de l’ampleur de ses activités commerciales. Il faut accepter à cet égard, pour un assujetti donné, que la taxe de base puisse constituer la majeure partie de la taxe de surveillance qui lui incombe étant donné que la prestation de base dont il bénéficie de la sorte lui apporte une certaine utilité. En ce sens, la réglementation retenue se justifie sur le fonds et les distinctions qu’elle établit ne créent aucune injustice sur le plan juridique.
Art. 13 Début et fin de l’assujettissement