Rapport sur les résultats

Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 7 pages

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d'autant plus que dans les droits allemand et européen le « jour de dépôt » équivaut à la « date de dépôt » dans cette acception. Aussi les associations professionnelles proposent-elles de mettre en œuvre les conditions du PLT sans créer de nouveau terme juridique ou d'opter pour une expression qui ne donne pas lieu à des méprises.

Art. 21

L’AIPPI propose qu’il ne soit plus obligatoire de fournir les pièces constituant la demande de brevet en plusieurs exemplaires, mais en un seul.

Art. 30

L’AIPPI, l’ACSOEB, l’ACBIS et la VSP regrettent que l’exemple d’une combinaison de revendications (al. 2, let. c) soit biffé et demandent que l’art. 30 reste inchangé.

Art. 32

La LES, l’ACSOEB, l’ACBIS et la VSP suggèrent de ne pas utiliser le terme de « Auslegeschrift »

(fascicule de la demande examinée et publiée, rendu en français par « fascicule de la demande »)

pour désigner les publications au sens de l’art. 58a de la loi sur les brevets, mais de le remplacer par un autre, à savoir « Offenlegungsschrift » (demande publiée sans examen, rendu en français par « fascicule de la demande » également) pour faire la distinction entre les publications selon le

nouveau droit et les publications selon l’ancienne procédure de l’examen préalable et l’ancienne procédure allemande.

Art. 37

L’ACSOEB, l’ACBIS et la VSP proposent de supprimer la réglementation selon laquelle la mention d’autres personnes comme inventeurs nécessite le consentement des personnes déjà désignées comme inventeurs, arguant qu'il est difficile, voire impossible d'obtenir cet accord a posteriori. Elles font remarquer, par ailleurs, que la mention d’autres personnes comme inventeurs n’affaiblit en rien la position juridique de celles qui sont déjà mentionnées comme inventeurs.

3.1.3 Examen de la demande

Art. 46c et 46d, 48 à 48c, 49 et 50

De l'avis de l'AIPPI, de PA, de l'ACSOEB, de l'ACBIS et de la VSP, le délai prévu pour remédier aux défauts pose problème. En effet, les exigences du PLT ne sont pas remplies lorsqu’une invitation de l’Institut parvient au demandeur plus tard qu'un mois à compter du jour de dépôt. Ils estiment qu'il faut faire en sorte que le demandeur dispose d’un délai minimum de deux mois pour remédier aux défauts constatés.

Art. 51, 54, 59b et 60

L’ACSOEB, l’ACBIS et la VSP font remarquer qu'en raison de la protection provisoire dont jouissent les demandes de brevet publiées, il existe un réel intérêt à pouvoir modifier au moins une fois les revendications avant l’expiration des seize mois suivant la date de dépôt ou de priorité. Cette

possibilité doit exister indépendamment du fait qu'un rapport facultatif sur l’état de la technique a été requis ou non. Il serait envisageable de ne pas tenir compte des revendications modifiées dans ce rapport. A l’instar de la pratique de l’Office européen des brevets, aussi bien les revendications

originales que les revendications modifiées devraient être publiées.