Rapport sur les résultats

Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 7 pages

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1 Situation initiale

Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté la modification de la loi sur les brevets (FF 2007

er

4363) et approuvé le Traité du 1 juin 2000 sur le droit des brevets (PLT; FF 2007 4473). Le délai référendaire pour les deux objets a expiré le 11 octobre 2007 sans avoir été utilisé.

L’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les brevets et la ratification du PLT appellent une modification de l’ordonnance sur les brevets. En outre, la mise en œuvre des mesures de lutte contre la piraterie, qui ont été durcies pour tous les titres de protection du droit de la propriété intellectuelle, a pour corollaire des modifications générales de toutes les ordonnances d’exécution.

2 Audition

Les modifications du droit d’exécution ont fait l’objet d’une audition des associations professionnelles et des milieux intéressés entre le 10 décembre 2007 et le 31 janvier 2008. Neuf associations et un particulier ont fait usage de cette opportunité. La Commission fédérale d'éthique pour la

biotechnologie dans le domaine non humain (CENH), la chambre de commerce des deux Bâles et la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (NEK-CNE) ne se sont pas prononcées. Une liste des participants à l’audition est jointe au présent rapport.

3 Résultats

Les avis sont résumés ci-après. N’y figurent pas les remarques d’ordre rédactionnel ou celles ayant trait à des imprécisions de traduction.

3.1 Modifications de la procédure en matière de brevets

3.1.1 Dispositions générales

Art. 8

L’ACSOEB, l’ACBIS, la VSP et la LES font remarquer que la réglementation permettant à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut), dans des cas exceptionnels, d’envoyer valablement des communications à un demandeur ou à un titulaire de brevet représenté manque de clarté. Les

associations professionnelles proposent soit de supprimer cette dérogation, soit de préciser les

conditions de son application. L’AIPPI souhaite que l’Institut accepte seulement la révocation de la procuration de la part du demandeur ou du titulaire de brevet représenté.

Art. 14

De l’avis de l’AIPPI, il n’y a pas lieu de restreindre les possibilités de requérir la poursuite de la

procédure, notamment dans le cadre de l'examen des exigences formelles, lorsqu'un rapport sur l'état de la technique est requis ou lors du paiement des taxes de revendication.

3.1.2 Demande

Art. 21, 46a à 46d, 48 à 48d, 49 et 50

L’ACSOEB, l’ACBIS, la VSP et la LES s’accordent à dire que le terme de « jour de dépôt » figurant dans le projet de modification de l’ordonnance sur les brevets, utilisé pour calculer le délai, est

susceptible d’être confondu avec la « date de dépôt » déterminant l’ancienneté d'une demande,