Rapport explicatif
Consultation 2007/131: Modification de l'ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins · 5 pages
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aux personnes chargées d’assumer un autre mandat, a été remplacée par l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires13.
Art. 16b (nouveau) Personnes astreintes au paiement
Cette disposition correspond à l’article 21b ODAu. Elle a cependant été partagée en trois alinéas.
Art. 16c (nouveau) Echéance et délai de paiement
Cette disposition n’a pas non plus été modifiée, mais uniquement déplacée. Elle correspond, à la lettre, à l’article 21c ODAu. Elle s’écarte de l’article 12 alinéa 1 lettre a de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 qui prévoit que les émoluments sont échus dès l’entrée en force d’une décision14. Dans le cas de la Commission arbitrale, les sociétés de gestion doivent en effet s’acquitter des émoluments quelque soit l’issue du tarif. La règle qui s’écarte de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004, selon laquelle l’émolument est exigible dès la notification, est ainsi justifiée.
3 Observatoire des mesures techniques
Avec l´arrêté relatif à l'approbation des deux traités de l´Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, une protection des mesures techniques est introduite dans le droit d’auteur (article 39a LDA). En parallèle, l’article 39b LDA prévoit qu’un observatoire observe les effets des mesures techniques sur les restrictions au droit d’auteur et qu’il doit rendre compte au Conseil fédéral à ce sujet. Par ailleurs, en tant qu’organisme de liaison entre les utilisateurs et les consommateurs, d’une part, et les utilisateurs de mesures techniques, d’autre part, il a la tâche d’encourager la recherche de solutions communes.
Conformément à l’article 39b les tâches et l’organisation de cet observatoire doivent être concrétisées par voie d’ordonnance, autrement dit dans l’ordonnance sur le droit d’auteur. Le projet d’ordonnance prévoit à ce sujet un nouveau chapitre 1a, qui contient trois dispositions (article 16d à 16f P-ODAu).
Art. 16d (nouveau) Compétence
Selon le message, l’observatoire des mesures techniques peut être confié à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ou à la Commission arbitrale15. S’il est aménagé auprès de la Commission arbitrale, se pose la question de savoir dans quelle composition elle doit assumer les tâches de l’observatoire. La formation d’une Chambre arbitrale, au sens de l’article 57 LDA, ne peut pas être prise en considération pour deux raisons. La compétence restreinte à la surveillance des tarifs, de même que la composition inadaptée de ce comité pour les tâches de l’observatoire s’y opposent. On pourrait néanmoins envisager d’attribuer cette compétence supplémentaire au président de la Commission arbitrale. Dans ce cas, il faudrait cependant clarifier le fait que la présidence est soutenue dans cette tâche par le secrétariat.
Le fait que l’activité d’organisme de liaison de l’observatoire au sens de l’article 39b alinéa 1 lettre b LDA représente une sorte de médiation, pour laquelle une instance judiciaire telle que la Commission arbitrale possède en soi un meilleur préalable qu’une autorité administrative telle que l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, plaide en faveur de cette solution. D’un autre
13 RS 172.311
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RS 172.041.1
15 FF 2006, 3299