Projet

Consultation 2007/37: Rapport sur la conclusion d'un Avenant à la convention de double imposition entre la Suisse et la France en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

« Article 14

§ 1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n’est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.

§ 2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu:

i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou;

ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’article 11, paragraphe 2, b) i). »

Art. 3

Le texte du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention est ainsi rédigé:

«§ 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. »

Art. 4

1. Le paragraphe unique de l’article 20 de la Convention devient le paragraphe 1.

2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2 à l’article 20 ainsi rédigé:

«§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant, dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre Etat contractant en vertu de son droit interne. »

Art. 5

1. Le paragraphe unique de l’article 21 de la Convention devient le paragraphe 1.

2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2 à l’article 21 ainsi rédigé: