Rapport explicatif
Consultation 2007/41: Modification de la loi sur le CO2 afin d'exempter de la taxe sur le CO2 les centrales à combustibles fossiles · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
PROJET
Referenz/Aktenzeichen: H125-0042
Vu la portée matérielle du projet, les milieux intéressés doivent être entendus au sujet tant du projet de loi que du projet de règlement d’exécution. Le délai pour les prises de position a été fixé au 15 juillet 2008.
La norme juridique fixant l’obligation de compenser leurs émissions faite aux centrales thermiques à combustibles fossiles inscrite dans la loi sur le CO2 devra également être valide après 2012, et transférée dans la loi révisée sur le CO2. Le 20 février 2008, le Conseil fédéral a chargé le DETEC de présenter, d’ici au début de l’été 2008, un projet de consultation portant sur diverses variantes d’objectifs et d’instruments, mais ne revenant pas, une nouvelle fois, sur l’obligation de compenser faite aux centrales.
1.2 Justification d’une nouvelle réglementation dans la loi sur le CO2
La loi sur le CO2 est au cœur de la politique climatique de notre pays. En cohérence avec
l’engagement international de la Suisse envers le Protocole de Kyoto, elle fixe pour 2010 des objectifs de réduction par rapport à 1990, en vertu desquels les émissions de CO2 dues à la consommation d’agents énergétiques fossiles doivent être abaissées globalement de 10 %. En valeur absolue, cela correspond à une réduction de 4 millions de tonnes de CO2.
Augmenter la production d’électricité nationale en construisant de nouvelles centrales thermiques à combustibles fossiles va à l’encontre des objectifs de la politique climatique suisse. Le Parlement a résolu cette contradiction avec l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 qui oblige les centrales à compenser la totalité de leurs émissions de CO2. Cette disposition est désormais inscrite dans la loi.
L’utilisation des combustibles fossiles à des fins de production de courant tombe dans le champ d’application de la loi sur le CO2. Les émissions produites par les centrales sont répertoriées dans l’inventaire des gaz à effet de serre que la Suisse doit remettre chaque année au Secrétariat de l’ONU sur les changements climatiques. Une centrale à cycles combinés alimentée au gaz, d’une puissance de 400 MW et fonctionnant pendant 5000 heures par année, émet plus de 0,7 million de tonnes de CO2. La mise en service d’une centrale à combustibles fossiles grève donc considérablement le bilan des gaz à effet de serre. Une telle centrale ne permet de respecter le Protocole de Kyoto et la loi sur le CO2 que si elle compense ses émissions de CO2. Réglementer l’obligation de compenser ces émissions est donc en adéquation avec l’objectif de la loi sur le CO2.
Celle-ci permet aux grands producteurs d’émissions, aux groupes de consommateurs et aux entreprises à forte dépense énergétique d’être exemptés de la taxe sur le CO2 frappant les combustibles depuis le 1er janvier 2008, pour autant qu’ils limitent de manière raisonnable leurs émissions de CO2. La procédure et les conditions d’exemption de la taxe sont fixées dans l’ordonnance sur le CO24 entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Celle-ci donne aux consommateurs ne disposant pas d’un potentiel de réduction la possibilité d’imputer des mesures engagées en dehors de leur entreprise. Certes, les nouvelles centrales tombent dans cette catégorie de producteurs d’émissions. Néanmoins, la base légale actuelle ne suffit pas pour appliquer la compensation intégrale des émissions de CO2 de centrales thermiques à combustibles fossiles. En vertu de la pratique actuelle, l’étendue des réductions devant être opérées en contrepartie de l’exemption de la taxe dépend du potentiel technique, des capacités financières et de la taxe sur le CO2 économisée. Les coûts d’une compensation intégrale des émissions de CO2 produites devraient cependant dépasser sensiblement la charge financière qui résulterait du paiement de la taxe sur le CO2. La loi sur le CO2 prévoit le paiement rétroactif de la taxe lorsque l’engagement n’est pas tenu. En conséquence, le droit en vigueur ne permet pas d’imposer l’obligation de compenser entièrement les émissions. En effet, des considérations de coût pourraient amener les exploitants de centrales à préférer payer rétroactivement la taxe plutôt qu’à fournir une prestation compensatoire. Pour entériner les objectifs de la motion, il faut donc compléter la loi sur le CO2 par un nouvel article établissant l’exemption de la taxe pour les centrales thermiques à combustibles fossiles et la sanction en cas de non-respect du contrat de compensation.
4 Ordonnance du 8 juin 2007 sur la taxe sur le CO2 (RS 641.712) 2/6 315/2006-02008/01/02/03/H125-0042