Rapport explicatif
Consultation 2007/41: Modification de la loi sur le CO2 afin d'exempter de la taxe sur le CO2 les centrales à combustibles fossiles · 6 pages
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PROJET
Referenz/Aktenzeichen: H125-0042
en Suisse et à l’étranger, la prestation de compensation manquante, y compris les coûts liés à la planification et à l’exécution. Dans le contrat de compensation, le montant de la peine conventionnelle est fixé par tonne d’éq.-CO2 en Suisse et par tonne d’éq.-CO2 à l’étranger. Il dépend du cours prévisionnel des coûts des mesures à engager pour éviter ces émissions en Suisse et des prix du marché pour les certificats étrangers.
2.2 Art. 13
La modification de la loi sur le CO2 permet de corriger une faute de frappe dans la version allemande (et la version italienne) de cet article. Le montant de l’amende s’élève bien à 10 000 francs et non pas à 100 000 francs.
3 Application de la loi: ordonnance sur la compensation du CO2
L’art. 15 de la loi sur le CO2 donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions d’exécution. En vertu de son art. 1, l’ordonnance sur la compensation des émissions de CO2 de centrales thermiques à combustibles fossiles (ordonnance sur la compensation du CO2) règle les détails de l’obligation de compenser.
L’art. 2 fixe la période de compensation, laquelle dépend de la durée de validité de la loi sur le CO2. La période d’engagement pour laquelle les objectifs de réduction sont fixés en vertu du Protocole de Kyoto et de la loi sur le CO2 se termine à fin 2012. Or l’obligation de compenser doit s’étendre au-delà de 2012, à toute la durée de vie de l’installation, et être transférée dans la législation subséquente.
L’art. 3 règle les détails du contrat de compensation conclu entre l’exploitant de la centrale et l’OFEV (al. 1), mais négocié par l’OFEV conjointement avec l’OFEN (al. 3). L’al. 2 demande un compte rendu des quantités de CO2 émises (let. a) et des mesures mises en œuvre pour les compenser (let. b). De plus, la manière d’approuver et d’imputer les mesures doit également être convenue par contrat (let. c), de même que la peine conventionnelle sanctionnant la non-compensation des émissions de CO2 occasionnées ou le non-respect de la limite maximale de la part des émissions compensées à
l’étranger (let. d).
L’al. 4 doit garantir que des mesures compensatoires engagées en Suisse sans être la contrepartie d’émissions de CO2 effectives gardent leur valeur. Tel est le cas, par exemple, si une centrale n’atteint pas les heures de service prévues, sur la base desquelles les prestations compensatoires avaient été établies. Alors que des certificats étrangers excédentaires pourront encore être utilisés après 2012, il n’existe pas de mécanisme comparable dans le cas des mesures engagées en Suisse. En vertu des dispositions d’exécution du Protocole de Kyoto, des certificats transférables ne sont établis que pour des projets à caractère international. Si des centrales fournissent dans le pays des compensations qui ne sont pas épuisées à fin 2012, ni vendues à d’autres producteurs d’émissions, des droits d’émission négociables peuvent être établis à leur intention dans une mesure limitée. La limite de 10 % se rapporte au volume des compensations fixées contractuellement et doit empêcher que des mesures de réduction en Suisse donnent droit à des quotas d’émission sans être la contrepartie de l’exploitation de la centrale, sapant ainsi les règles internationales régissant les certificats liés à des projets.
En vertu de l’al. 5, les coûts du compte rendu et des contrôles de l’effet des mesures sont à la charge des exploitants de centrales. Un examen poussé est plus particulièrement nécessaire en présence de nouveaux types de mesures, pour lesquelles on ne dispose pas d’expériences quant à leurs relations de cause à effet.
4 Rapport au droit européen
Le droit européen en vigueur ne connaît pas d’obligation de compenser les émissions de CO2 des centrales thermiques à combustibles fossiles. En lieu et place, le secteur de l’énergie est obligatoirement intégré dans le système d'échange de quotas d'émission en vertu de la directive 2003/87/CE. Les objectifs fixés pour les centrales sont consignés dans les plans nationaux d’allocation de chacun des Etats membres. Pour chaque année civile, les exploitants doivent produire des crédits d’émission
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