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Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages

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Ordonnance sur les fruits et les légumes

Titre de la section 2

Compte tenu de la suppression de la première section, le titre de la deuxième section peut être simplifié vu qu’il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre les deux types de contributions.

Art. 4, al. 1

Par analogie à l’art. 4a, al. 1, la base de calcul est reprise dans le présent alinéa; le texte correspond à la formulation de l’art. 6, al. 1 en vigueur. Compte tenu de la nouvelle norme d’exécution figurant à l’art. 16, la deuxième phrase de l’art. 6 n’est plus nécessaire.

Al. 2

Comme proposé dans le dossier de consultation sur la Politique agricole 2011, le pourcentage admis pour le stockage de la réserve du marché passe de 50 à 30%. En conséquence, le stockage de la réserve du marché ne peut être cofinancé par la Confédération que jusqu’à concurrence de 30% de l’approvisionnement ordinaire d’une entreprise.

Art. 4a Contributions à la fabrication de produits de fruits à pépins et à noyau

Al. 1

Outre la production de vinaigre à base de fruits à pépins et de purée de pommes, celle d’autres produits de fruits à pépins et également de fruits à noyau peut désormais bénéficier de contributions. Le montant maximum des contributions et la base de calcul restent inchangés.

Al. 2

Cet alinéa joue un rôle régulateur et limite la palette des produits de transformation à ceux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur l’alcool et dont le droit de douane représente 10% au plus de leur prix franco frontière suisse, hors taxation. En raison notamment de l’Accord de libre-échange, la protection douanière est différente d’un produit à l’autre: exemption de droit de douane, taux préférentiel ou taux de douane habituel. Compte tenu de la protection inégale, l’octroi de contributions uniquement pour les produits à droits de douane nuls ne serait pas conforme à l’objectif visé. Les produits bénéficiant d’une protection douanière supérieure à 10% ne donnent en principe pas droit à une contribution. Al. 3

Dans cet alinéa, il est précisé que l’expression utilisée à l’al. 2, soit „prix franco frontière suisse, non taxé“, signifie le prix moyen pratiqué dans le pays d’où provient la plus grande quantité importée au cours des quatre années précédant l’année civile en cours. En principe, le calcul du prix moyen se fonde aussi sur ce laps de temps.

Art. 4b Mise en oeuvre des mesures

L’office statue sur la question de savoir si des contributions sont versées uniquement sur demande des organisations.

Art. 5

L’abrogation de cet article découle de la suppression, par le Parlement, des contributions à

l’exportation à partir de 2010.

Art. 6

Etant donné que le mode de calcul figure maintenant à l’art. 4, al. 1, et qu’une norme générale d’exécution est créée avec le nouvel art. 16, l’art. 6 peut être abrogé.

Art. 7

L’abrogation de cet article découle de la suppression, par le Parlement, des contributions à

l’exportation à partir de 2010.