Projet et rapport

Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages

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Projet du 21 janvier 2008

12 Ordonnance sur les mesures en faveur du marché des fruits et des légumes (Ordonnance sur les fruits et les légumes)

12.1 Situation initiale

Le Parlement a décidé de supprimer toutes les contributions à l’exportation versées en vertu de la LAgr. La base légale de cette mesure devient ainsi également caduque pour les produits à base de fruits et les concentrés de jus de fruits. Il s’impose donc de procéder à une révision partielle de l’ordonnance sur les fruits et les légumes.

Comme le confirme le Message PA 2011, il subsiste toujours la possibilité de constituer une quantité limitée de réserves de marché sous forme de concentré de jus de fruits à pépins, ceci afin de

compenser les fluctuations naturelles de la production fruitière, en particulier celle des arbres haute tige. L’octroi d’une contribution aux coûts de stockage et d’intérêt du capital est prévu à cet effet. La

er

franchise douanière en vigueur depuis le 1 février 2005 (entrée en vigueur de l’Accord sur les produits agricoles transformés négocié dans le cadre des Bilatérales II) dans le domaine des produits de fruits transformés (vinaigre à base de fruits à pépins, purée de pommes, confitures, spiritueux) a désavantagé l’industrie de transformation suisse qui produit essentiellement pour le marché intérieur. L’art. 4a a généré une égalisation partielle des prix des matières premières suisses et étrangères entrant dans la fabrication de vinaigre à base de fruits à pépins et de purée de pommes.

La réduction des contributions dans le domaine du marché des fruits et légumes en cas de violation des prescriptions est actuellement fondée sur la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture du 27 janvier 2005 concernant les paiements directs.

12.2 Aperçu des principales modifications

Toutes les dispositions relatives aux contributions à l’exportation sont supprimées fin 2009.

En ce qui concerne la réserve du marché, la quantité maximale donnant droit à des contributions à titre de compensation des coûts de stockage et d’intérêt du capital sera fixée à 30 au lieu de 50% de l’approvisionnement ordinaire. Compte tenu des expériences faites depuis l’entrée en vigueur des Bilatérales II, la gamme de produits mentionnés à l’art. 4a ne sera plus définitivement fixée. On ne prendra toutefois en compte que les produits de fruits à pépins et de fruits à noyau dont les matières premières ne sont pas assujetties à l’impôt sur l’alcool et dont le droit de douane représente 10% au plus de leur prix franco frontière suisse, hors taxation.

Sur la base du nouvel art. 170, al. 3, LAgr, il appartient à la Confédération de fixer de manière définitive les réductions de contributions et de refuser les contributions en cas de violation des prescriptions. Avec l’ajout de l’art. 9h et de l’annexe correspondante, la base légale à cet effet sera établie dans la future ordonnance.

12.3 Commentaire des différents articles

Préambule

En raison du nouvel art. 170, al. 3, LAgr, le préambule nécessite d’être complété en conséquence. L’abréviation LAgr est supprimée comme pour les autres ordonnances d’exécution, vu qu’elle n’est plus utilisée dans le texte de l’ordonnance.

Titre précédant l’art.2 et art. 2 et 3

La suppression du titre et des art. 2 et 3 découle du mandat du législateur de ne plus accorder de contributions à l’exportation (contributions pour l’allégement du marché et la mise en valeur) à partir du 1er

janvier 2010.