Projet et rapport

Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition

Art. 9, al. 4, 5 et 6

4 Les aliments complémentaires à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter des teneurs en additifs autorisés supérieures à celles indiquées ci-après, par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche:

a. antioxydants ainsi qu’additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose: le quintuple de la teneur maximale fixée;

b. vitamine D: 200 000 UI/kg;

5 Ne sont pas concernés par les teneurs prévues à l’al. 4, let. a et b, les aliments complémentaires qui sont destinés à être consommés dans les cinq jours au maximum, pour lesquels une limitation de la consommation est assurée par des substances appropriées et pour lesquels encore, dans des cas dûment fondés, la Station fédérale de recherches en production animale (station) peut délivrer une autorisation. Dans un tel cas, la durée maximale de consommation doit être déclarée.

6 Les aliments complémentaires pour l’élevage et l’engraissement porcins qui sont mis à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter une teneur en zinc supérieure à 1000 mg/kg par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche, les aliments minéraux pouvant toutefois présenter une teneur en zinc d’au maximum 12 000 mg/kg.

Art. 13, al. 1, let. a et g, al. 2

1Peuvent être livrés aux personnes suivantes:

a. les additifs pour la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, les oligo-éléments cuivre et sélénium, les facteurs de croissance ainsi que les vitamines A et D: aux producteurs agréés de prémélanges et d’aliments composés pour autant:

1. que le règlement d’autorisation de l’additif prévoie une addition directe dans les aliments composés lorsque l’additif fait l’objet d’une préparation spécifique, et

2. qu’il ait été vérifié sur place que le fabricant dispose de la technologie appropriée pour additionner directement la préparation en question à l’aliment composé;

g. les aliments pour animaux autres que ceux figurant aux let. a à f : aux utilisateurs finaux.

2 Les fabricants visés à l’al. 1, let. a, sont inscrits dans la liste visée à l’art. 20, al. 3, de l’ordonnance sur les aliments pour animaux sous des rubriques spéciales intitulées respectivement «Fabricants d’aliments composés autorisés à additionner directement des coccidiostatiques ou autres substances médicamenteuses et des facteurs de croissance dans les aliments composés» et «Fabricants d’aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des vitamines A et D dans les aliments composés».