Projet et rapport
Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
Art. 15, al. 4, let. b et c
4 Une matière première contenant une substance indésirable dans des proportions dépassant la teneur maximale prévue à l’annexe 10, partie 1:
b. peut être mise en circulation après détoxication, au moyen d’un procédé validé, par un producteur agréé, et
c. doit porter l’indication «matière première pour aliments des animaux destinée à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux».
Art. 19 titre, al. 1, let. c et e, al. 1bis, 2, 3, phrase introductive, 5, phrase introductive, 6, 7, 8 et 9
Prescriptions de déclaration pour les matières premières
1 Pour les matières premières, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement ou sur la facture:
c. le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net; pour les matières premières qui sont usuellement commercialisées au détail, le nombre d’unités ou le poids net;
e. la teneur en eau si elle dépasse 14% du poids de la matière première pour aliments des animaux, sous réserve des indications prescrites pour chacune des matières premières dans l’annexe 1.
1bis L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants». Cette disposition ne s’applique pas:
a. au lait et aux produits laitiers;
b. à la gélatine;
c. aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons;
d. au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés.
2 Les indications selon al. 1, let. b ne doivent pas être mentionnées lorsqu’il s’agit d’une matière première et s’il est fait mention que le produit ne peut être utilisé que pour la fabrication d’aliments composés.
3 Pour les matières premières, en plus des indications prescrites, seules les indications énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
5 Lorsque des produits mentionnés dans l’annexe 1 sont utilisés pour dénaturer ou pour lier des matières premières, il y a lieu d’indiquer: