Projet et rapport
Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux Audition
6 Si la quantité de matières premières est inférieure ou égale à 10 kg et que ces matières premières sont destinées à l’utilisateur final, les indications visées au présent article et à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.
7 Les indications visées à l’al. 1, let. b, ne sont pas requises pour les quantités de matières premières d’aliments pour animaux de compagnie inférieures ou égales à 10 kg qui sont destinées à l’utilisateur final.
8 Les indications visées à l’al. 1 ne sont pas requises pour les produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf si ces produits sont des agents conservateurs cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur et qu’ils sont tous deux établis en Suisse.
9 Les indications visées à l’al. 1, let. c ne sont pas requises pour la mise en circulation de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %.
Art. 20, al. 1, let. j, et al. 9
1Pour les aliments composés, outre les indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
j. Abrogée
9 Si la quantité d’aliments composés livrés en vrac est inférieure ou égale à 10 kg et que ces aliments sont destinés à l’utilisateur final, les indications visées à l’al. 1 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.
Art. 22, al. 1 et al. 4
1 Pour les additifs, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
a. la dénomination spécifique de l’additif : pour les enzymes et leurs préparations : la dénomination spécifique du (des) composant(s) actif(s) en fonction de son (leur) activité enzymatique et le numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry : pour les micro-organismes et leurs préparations : indication de la (des) souche(s) selon les codes de nomenclature reconnus, et du (des) numéro(s) de dépôt de la (des) souche(s) ;
b. le poids net ; pour les additifs liquides, le poids net ou le volume net ;
c. en plus, pour les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs préparations ainsi que pour les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose: