Projet et rapport
Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages
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Ordonnance sur le soutien du prix du lait
16.3 Commentaire des différents articles
Titre Ordonnance concernant les suppléments et le relevé des données dans le domaine du lait
Dès le 1er janvier 2009, les aides seront supprimées. Par conséquent cette notion ne doit plus figurer dans le titre. Outre le soutien du prix du lait au moyen de contributions, il en va principalement, dans la nouvelle OSL, du relevé des données (application de l’art. 43 LAgr). L’élargissement proposé du titre tient compte de ce changement d’accent.
1. Section Suppléments
Art. 1 Supplément versé pour le lait transformé en fromage
Un remaniement de tout l’art. 2 de l’OSL 98 est judicieux à des fins de simplification.
Pour ce qui est de la définition du lait transformé en fromage, il faut tenir compte de la remarque suivante : au sens de l’art. 43 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées
alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), sont des préparations à base de fromage les
produits qui contiennent notamment du fromage, comme la fondue prête à l’emploi ou les chips de fromage. Le fromage utilisé ici comme matière première a déjà donné droit au supplément. Pour éviter une double contribution, il convient d’exclure les préparations au fromage. C’est pourquoi la définition du lait transformé en fromage se réfère uniquement à l’art. 36 et non à l’art 43 de l’ordonnance citée plus haut.
Al. 1
L’al. 1 définit comme par le passé le montant du supplément versé pour le lait transformé en fromage ou en sérac à base de lait écrémé. La let. a définit en outre précisément, au moyen d’un renvoi au droit correspondant sur les denrées alimentaires (art. 36 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale), ce qui est considéré comme lait transformé en fromage et donne donc droit au supplément. Au terme de cet article 36 de l’ordonnance mentionnée sur les denrées alimentaires d’origine animale, le sérac n’est pas considéré comme un fromage ; il est mentionné dans l’art. 61a sous le terme de fromage de petit-lait. Cette délimitation est due au fait que c’est du petit lait qui sert de matière première à la fabrication de sérac. Il en va autrement du sérac servant à la production de fromage aux herbes, qui est produit à partir de lait écrémé (lait maigre).
C’est pourquoi la lettre b prévoit comme par le passé un supplément pour le lait transformé en sérac obtenu à partir de lait écrémé, servant à la fabrication de fromage aux herbes.
Al. 2
L’art. 2, al. 4, OSL 98 est repris sans modification quant au fond.
Al. 3
L’art. 2, al. 2, OSL 98 est repris sans modification.
Al. 4
La mention faite du droit sur les denrées alimentaires pour ce qui est de la définition du fromage rend inutile de citer explicitement que le lait transformé en mascarpone donne droit aux contributions. Le mascarpone étant en effet inclus dans la définition du fromage. Cependant, le mascarpone doit quand même être cité nommément dans la nouvelle ordonnance car ce fromage étant produit à partir de crème, il convient d’appliquer un autre système de calcul pour le versement du supplément. La procédure reste la même qu’à ce jour, le calcul du supplément se basant sur la teneur en matière grasse de la crème transformée.