Projet et rapport
Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages
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Ordonnance sur les importations agricoles Audition
Section 4 Importation de pommes de terre
Art. 22k Catégories de marchandises
1 Le CTP n° 14.1 pommes de terre est subdivisé en catégories de marchandises suivantes:
a. plants de pommes de terre;
b. pommes de terre de table;
c. pommes de terre destinée à la transformation.
2 Le CTP n° 14.2 produits à base de pommes de terre est subdivisé en catégories de marchandises suivantes:
a. produits semi-finis en vue de la fabrication de produits des positions tarifaires4 2103.9000 et 2104.1000;
b. produits semi-finis, autres;
c. produits finis.
3 L’attribution des numéros du tarif douanier aux catégories de marchandises est réglementée dans l’annexe.
Art. 22l Répartition des contingents tarifaires partiels entre les catégories de
marchandises; libération des importations
1 L’office répartit le contingent tarifaire total entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et en tenant compte de la situation du marché; il peut prévoir un échelonnement dans le temps.
2 Il détermine la durée pendant laquelle les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre attribués peuvent être importés.
Art. 22m Augmentation des contingents tarifaires partiels
En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’office peut relever temporairement les contingents tarifaires partiels de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre après avoir consulté les milieux concernés.
Art. 22n Parts du contingent tarifaire de pommes de terre pour les plants, pour
les pommes de terre de table et pour celles destinées à la transformation
1 Les parts du CTP n° 14.1 (plants, pommes de terre de table et pommes de terre destinées à la transformation) sont attribuées sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse fournie par chaque organisation ou par chaque entreprise, proportionnellement à l'ensemble des prestations fournies en pour-cent.
4 RS 632.10, Annexe