Convention

Consultation 2008/56: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et le Chili en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 25 pages

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Doubles impositions. Convention avec la République du Chili

Protocole

La Confédération suisse

et

la République du Chili

sont convenus, lors de la signature à Santiago, le 2 avril 2008, de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En règle générale:

Il est entendu que tout élément de revenu non mentionné dans la Convention n’est pas visé par la Convention. L’imposition d’un tel élément de revenu est par conséquent réglée exclusivement selon le droit interne de chaque Etat contractant

2. Ad paragraphe 3 de l’article 5

En vue d’éviter une utilisation abusive des articles 5 et 7 aux fins de la détermination de la durée des activités mentionnées au paragraphe 3 de l’article 5, la période au cours de laquelle des activités sont exercées dans un Etat contractant par une entreprise qui est associée à une autre entreprise (autre qu’une entreprise de cet Etat contractant) peut être cumulée avec la période au cours de laquelle des activités sont exercées par l’entreprise associée si les activités de la première entreprise sont liées à celles réalisées dans cet Etat par la seconde, étant précisé que toute période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises associées ont réalisé des activités de manière simultanée n’est prise en compte qu’une fois. Une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si elle est contrôlée directement ou indirectement par l’autre entreprise, ou si les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou des tierces personnes.

3. Ad article 7

Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part de la rémunération totale qui est imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité, à condition que ces dernières soient conformes aux prix et conditions prévalant sur le marché ordinaire entre parties indépendantes.

Dans le cas de contrats d’études, de fourniture, de montage ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat,