Convention

Consultation 2008/56: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et le Chili en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 25 pages

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Doubles impositions. Convention avec la République du Chili

7. Ad article 18

Il est entendu que le terme « pensions » utilisé à l’article 18 ne couvre pas les paiements forfaitaires et, dans le cas de la Suisse, ne couvre pas les paiements provenant des formes reconnues de prévoyance individuelle liée.

8. Ad article 25

Il est entendu que dans les cas de fraude fiscale :

a) l’expression «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui est un délit dans l’Etat requérant et qui constituerait également, s’il était commis dans l’Etat requis, un délit fiscal selon la législation de cet Etat et qui est passible d’une peine privative de liberté soit à la date où la fraude a été commise soit à la date où la demande d’assistance a été soumise;

b) un échange de renseignements implique dans tous les cas l’existence d’un lien direct entre le comportement frauduleux et la mesure d’assistance administrative requise. Il est en outre entendu que l’assistance administrative au sens du paragraphe 1 de l’article 25 ne comprend pas les mesures servant uniquement à la recherche de preuves («fishing expeditions»);

c) l’Etat requis communique des renseignements lorsque l’Etat requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale. Ce soupçon de l’Etat requérant peut être fondé sur:

(i) des documents, authentifiés ou non, et comprenant entre autres des documents d’affaires, des livres de comptes ou des informations sur des comptes bancaires;

(ii) un témoignage du contribuable;

(iii) des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d’autres raisons; ou

(iv) des indices;

d) s’agissant des procédures suivies au Chili aux fins d’obtenir des renseignements, y compris des informations bancaires, dans le cas d’une fraude fiscale selon l’article 25, les autorités compétentes chiliennes appliquent les procédures internes prévues par la législation interne chilienne en vue de donner suite à la demande d’information des autorités compétentes suisses;

e) l’échange de renseignements se fonde sur le principe de réciprocité;

f) l’échange de renseignements s’applique aux fraudes fiscales commises le 1erjanvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date.

9. Ad article 25: sociétés holding

Si le Chili devient Membre de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques (OCDE), les autorités compétentes des Etats contractants échangeront sur demande les renseignements nécessaires pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la présente Convention dans le cas des sociétés holding.