Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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5. Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional54
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 57 et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)55,
vu les art. 33 et 63 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV)
vu l’art. 18a de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations de transport à câbles (LICa)56,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons au titre de
l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs commandée en commun par la Confédération et les cantons et au titre du financement de l’infrastructure du trafic régional pour les chemins de fer et les transports à câbles.
Art. 3 Calcul du taux de participation du canton
1 La participation cantonale à l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs commandée en commun par la Confédération et les cantons (id) et au financement de l’infrastructure du trafic régional (ci) est calculée selon la formule suivante, en tenant compte des conditions structurelles, le résultat étant arrondi à l’unité: a. taux de participation du canton (id) = CIS(id)3 × 0,5375 + 0,2;
b. taux de participation du canton (ci) = CIS(ci)4 × 0,733 + 0,15.
CIS = coefficient d’indice structurel selon l’article 6 alinéa 2.
2 Les participations cantonales sont calculées au moins tous les quatre ans. Elles figurent dans l’annexe à la présente ordonnance.
Art. 4 Variation annuelle maximale de la part de la Confédération
1 La part annuelle de la Confédération à l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs commandée en commun par la Confédération et les cantons peut varier au maximum de 5 % par rapport à la part de la Confédération visée à l’art. 33, al. 1, LTV.
2 La part annuelle de la Confédération au financement de l’infrastructure du trafic régional peut varier au maximum de 5 % par rapport à la part de la Confédération visée à l’art. 57, al. 1, LCdF.
Art. 5 Conditions structurelles
Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs commandée en commun par la Confédération et les cantons IS (id) et par un indice structurel pour le financement de l’infrastructure du trafic régional IS (ci).
Renvoi à l’article dans l’annexe:
Annexe
(Art. 3, al. 2)
54
RS 742.101.2
55
RS 742.101
56