Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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Ordonnance sur les horaires (OH)

du....

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 13, al. 3, de la loi du … 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)32,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance régit la procédure d’établissement et de publication de l’horaire des courses régulières servant au transport des voyageurs assurées par:

a. les entreprises de transport au bénéfice d’une concession pour le transport de voyageurs au sens de l’article 6 LTV;

b. les entreprises de transport qui se soumettent volontairement à la présente ordonnance.

2 L’Office fédéral des transports (OFT) peut, pour les offres qui ne sont pas accessibles à tous, accorder aux entreprises des dérogations à l’obligation de publier les horaires.

Art. 2 Contenu et durée de validité de l’horaire

1 L’horaire fixe l’offre définitive des transports publics, harmonisée pour toute la Suisse et valable pour une période déterminée (période d’horaire); celle-ci est en général de deux ans.

2 L’OFT détermine le début et la fin de la période d’horaire; ce faisant, il tient compte des réglementations des pays voisins.

Section 2: Etablissement de l’horaire

Art. 3 Déroulement de la procédure

1 La procédure d’établissement de l’horaire comprend les phases suivantes:

a. l’établissement d’un projet de trafic longues distances;

b. l’attribution provisoire des sillons selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)33;

c. l’établissement d’un projet d’horaire;

d. l’attribution définitive des sillons selon l’OARF;

e. l’établissement de l’horaire définitif.

2 L’OFT règle les détails et fixe les délais.

Art. 4 Projet de trafic longues distances

1 Les entreprises concernées établissent un projet concerté de trafic longues distances, lequel servira de base pour la planification de l’offre au bénéfice d’une indemnisation et pour l’élaboration du projet d’horaire. Elles le présentent à l’OFT, à la Direction générale des douanes et aux cantons.

2 Le projet de trafic longues distances concerne le transport suisse longues distances et le trafic international.

3 La Direction générale des douanes se prononce sur le trafic international.

32 RS ...; FF 2009 ... 33 RS 742.122