Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif

2 Une entreprise qui a l’intention de modifier son horaire doit présenter le projet de modification à l’OFT au moins huit semaines avant son entrée en vigueur, informer les cantons concernés et, si la modification concerne le trafic international, le porter à la connaissance de la Direction générale des douanes. Elle doit justifier la modification.

3 Les modifications qui concernent des prestations commandées sur la base de l’OITRV38 ou qui leur portent atteinte ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord des commanditaires.

4 Les entreprises doivent publier les modifications au moins deux semaines avant leur mise en application, de manière à informer un nombre de clients aussi grand que possible. Elles corrigent à temps les horaires affichés près des arrêts.

Art. 12 Interruptions de l’exploitation

1 Les entreprises sont tenues d’annoncer au moins quatre semaines à l’avance toute interruption de l’exploitation ne figurant pas dans l’horaire, cela tant à l’OFT qu’aux cantons concernés et aux entreprises assurant les correspondances. Elles doivent en indiquer la cause et la durée prévisible, ainsi que les mesures prises éventuellement pour établir des liaisons provisoires.

2 Les interruptions prévisibles de l’exploitation doivent faire l’objet d’une publication officielle sauf lorsque les correspondances et la desserte de tous les arrêts restent garanties.

3 Les interruptions d’exploitation imprévues, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d’accident, doivent être annoncées immédiatement aux entreprises assurant des correspondances. Il y a par ailleurs lieu d’informer le public et d’annoncer les mesures de substitution qui ont été prises.

4 La reprise de l’exploitation sera annoncée à l’OFT, aux cantons concernés, aux entreprises assurant des correspondances ainsi qu’au public.

Art. 13 Surveillance

L’OFT veille à la mise en place, à la publication et au respect de l’horaire.

Section 5: Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires39 est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

38 RS 742.101.1