Rapport sur les résultats

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 51 pages

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PROJET

N° de référence: F472-1857

Selon les Académies des sciences et la Swiss Biotech Association, les organismes exotiques envahissants devraient être réglés séparément des organismes génétiquement modifiés et pathogènes. Ils justifient ceci en arguant qu’il n’existe pas de dispositions correspondantes dans la législation européenne et que les lacunes dans les connaissances ainsi que le manque d’expérience en la matière entraînent probablement une surrégulation. De plus, le concept d’évaluation du risque n’est pas adapté aux espèces envahissantes.

La CFSB propose la formulation suivante: « excepté les organismes pathogènes pour les plantes du groupe 1, qui sont largement répandus en Suisse ». Les organismes indigènes pathogènes pour les plantes et les organismes exotiques non envahissants du groupe 1 ne seraient ainsi pas soumis à notification.

Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons de NW et d’OW souhaitent qu’une précision soit apportée, car, conformément à l’art. 5, al. 1, let. c, une plante exotique envahissante susceptible d’induire des dommages importants ne devrait pas être traitée en milieu confiné, ce qui pourrait peut-être signifier que d’autres organismes exotiques, qui ne figurent pas à l’annexe 2 de l’ODE, devraient aussi être utilisés en milieu confiné. Ils sont d’avis qu’en cas d’évaluation défavorable du risque, la possibilité d’être obligé de travailler en milieu confiné devrait aussi être stipulée, faute de quoi il n’existerait, dans ce cas, aucune base légale pour invoquer une violation du devoir de diligence.

Art. 5, al. 2

La DGHT (section suisse) estime que la documentation exigée pour l’attestation du devoir de diligence (art. 4, al. 4), l’évaluation du risque (art. 5, al. 2) et la notification vont au-delà de ce qui est envisageable pour les détenteurs privés et qu’elle entraînerait par ailleurs une charge administrative démesurée.

Art. 5, al. 3

Les Académies des sciences, la Swiss Biotech Association et la CFSB souhaitent que cet alinéa soit supprimé. La CFSB estime que cet aspect est déjà réglé de manière suffisante dans la loi sur la protection des animaux (LPA; RS 455), et renvoie aussi à l’OPAn et à l’ordonnance sur l’expérimentation animale de l’Office vétérinaire fédéral (OVF).

Il est difficile, pour les Académies des sciences et la Swiss Biotech Association, de concevoir le respect de l’intégrité des organismes vivants en ce qui concerne plantes, faute de

connaissances détaillées. Elles estiment que cet élément ne devrait figurer dans

l’ordonnance que lorsque l’on pourra saisir le sens des dispositions d’exécution. La CFSB est également d’avis qu’une pesée des intérêts n’est probablement pas nécessaire pour les plantes.

Quant à la CENH, elle pense que les plantes et les « autres organismes » n’ont pas d’ « intérêts » et que le terme de « Interessenabwägung » (pesée des intérêts) utilisé dans la version allemande est par conséquent faux. Elle propose de le remplacer par le terme plus large de « Güterabwägung » (pesée d’intérêts, littéralement « pesée des biens »)1.

L’Appel de Bâle, Ecologie libérale, le SAG et Uniterre observent que la manière dont la pesée des intérêts doit être réalisée et l’endroit où les critères s’appliquant à celle-ci sont fixés ne sont pas clairs. De plus, l’impression qui se dégage est que la pesée des intérêts n’est pas contrôlée, alors que l’art. 11 de la loi sur la protection des animaux (LPA; RS 455) stipule que des critères doivent être définis.

Helvetia Nostra estime qu’il serait judicieux de mentionner les éléments présentant un risque grave pour les fonctions ou les propriétés caractéristiques d’une espèce comme l’indique le rapport explicatif relatif à la révision totale de l’OUC. Il serait toutefois important que la

Confédération soutienne les chercheurs dans l’application de méthodes alternatives

n’impliquant pas des animaux afin d’introduire de nouvelles méthodes scientifiques et

d’éviter que les animaux ne souffrent.

1 Le français ne fait pas cette distinction: on utilise dans les deux cas le terme de « pesée des intérêts ». 15/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857