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Consultation 2009/135: Modification de l'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) · 4 pages

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OEmol OFAG

3Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.

Art. 5a Acquisition de données laitières et d’évaluations

Les émoluments fixés à l’annexe 2 doivent être versés à l’avance.

II

Modification du droit en vigueur

4

L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2, phrase introductive et let. h

2Le service a notamment les tâches et les compétences suivantes:

h. percevoir les émoluments pour l’accomplissement de tâches d’exécution en vertu de la loi sur l’agriculture et de ses dispositions d’exécution, sauf si l’OFAG s’en charge lui-même.

III

La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

L’annexe actuelle devient l’annexe 1.

III

La présente modification entre en vigueur le 1erjuin 2010.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4

RS 916.350.2