Rapport explicatif
Consultation 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 9 pages
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pour laquelle il a été décidé de supprimer ces dispositions figurant dans le protocole de la convention. Afin de limiter le présent rapport aux dispositions importantes de cette révision, ces modifications ne seront pas commentées ci-après sans autre nécessité.
Article I (Art. 2 de la convention – Impôts visés)
Un nouvel impôt mexicain sur le revenu, l’ « Impuesto Empresarial a Tasa Unica » (IETU), est entré en vigueur au début de l’année 2008. Cet impôt vise à limiter les effets des pratiques fiscales agressives, en particulier en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. En substance, cet impôt vise du point de vue mexicain une meilleure coopération du contribuable avec les autorités fiscales. Les principales caractéristiques de cet impôt, outre le fait qu’il s’agit d’un impôt minimum à taux unique de 16,5 % (17 % pour 2009) pour l’instant sur le cash flow (assiette toutefois altérée par l’exclusion de certaines déductions et recettes telles que les intérêts et redevances entre entreprises associées), sont la non déductibilité des intérêts payés que ce soit entre résidents, entre résidents et non résidents ou encore entre entités associées. En cas de pertes, cet impôt s’avère défavorable. Lorsque l’impôt sur le revenu excède cet impôt minimum, les déductions redeviennent possibles. Pour les intérêts, il est apparemment possible de réclamer en pratique la déduction si les règles combattant la sous-capitalisation sont respectées ou si le principe de libre concurrence est respecté. Il est prévu qu’un rapport sur les résultats de cet impôt soit présenté au Congrès mexicain, à l’horizon 2011, en particulier s’agissant des distorsions entraînées par les limitations de déduction.
Pour la Suisse, il était admissible de considérer l’IETU comme un impôt sur le revenu analogue au sens de l’article 2, alinéa 4 CDI-Mex. Cet impôt est donc mentionné dans le catalogue des impôts mexicains; l’article 22, alinéa 6 est adapté conséquemment en supprimant la référence à l’impôt mexicain sur les actifs. Compte tenu de la méthode suisse d’exonération pour éliminer la double imposition, la portée de cet impôt devrait être limitée à une protection contre une éventuelle discrimination (qui ne paraît pas exister en l’état actuel).
Articles II et VIII (Art. 4 de la convention et nouveau par. 2 du protocole – Résident)
A la différence des solutions du modèle OCDE ainsi que de la Convention actuelle, le Mexique exigeait de se référer à la procédure amiable pour trancher les doubles domiciles des personnes autres que physiques, en vue de régler les transferts de domicile des sociétés mexicaines vers la Suisse.
Du point de vue mexicain, on estimait que lorsque le conseil d’administration se trouve dans un Etat contractant et la direction dans l’autre Etat contractant, il est difficile de déterminer où sont les fonctions clefs qui permettent d’appliquer le critère du lieu de la direction effective. Dès lors, il paraît nécessaire de recourir à la
procédure amiable en lieu et place de l’application pure et simple de ce critère du lieu de la direction effective.
Bien que pour la Suisse le recours à la procédure amiable soit possible sous le libellé actuel et que le par. 24 des commentaires OCDE au par. 3 de l’article 4 soit suffisant pour préciser ce que l’on entend par lieu de direction effective, il convenait