Rapport explicatif

Consultation 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 9 pages

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de tenir compte de la sensibilité extrême démontrée sur ce point par les autorités mexicaines (délocalisation de sociétés multinationales mexicaines vers la Suisse) ainsi que du fait que la Suisse a déjà adopté des solutions comparables dans d’autres CDI (par. ex. avec la Grande-Bretagne). Pour ne pas mettre en danger les intérêts suisses effectifs sur d’autres points, la solution suivante sera finalement retenue dans le cadre du paquet final de négociation.

Le double domicile des personnes autres que physiques sera tranché par recours à la procédure amiable. En l’absence d’accord, la société ne pourra pas bénéficier de la convention, à l’exception des art. 22 (non discrimination) et 23 (procédure amiable). Le critère du lieu de la direction effective est cependant clarifié dans l’art. VIII du protocole de modification (nouveau par. 2, let. b) du protocole de la convention) en ce sens que les autorités compétentes devront prendre en compte le lieu où les décisions clefs, les décisions commerciales et les opérations nécessaires à la conduite des affaires de l’entreprise sont matériellement prises et effectuées, sur la base de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

A la demande de la Suisse, le nouveau par. 2, let. a) du protocole de la convention précise que les institutions de prévoyance reconnues ainsi que les organisations à but non lucratif sont des résidents au sens de l’art. 4 de la convention.

Article III (Art. 10 de la convention – Dividendes)

Conformément à la politique préconisée par la Suisse, le régime des dividendes est modifié par l’introduction d’une exonération à la source pour les dividendes provenant de participations de 10 % au moins (contre 5 % pour les participations de 25 % au moins actuellement) et de 15 % dans tous les autres cas. Les institutions de prévoyance bénéficient également du taux de 0 %, quel que soit leur degré de

participation dans l’entité qui paie le dividende.

L’imputation de l’impôt fictif prévue au par. 9, let. b) du protocole de la convention pour une durée limitée aux cinq premières années d’application de la convention, et qui n’avait plus lieu d’être désormais, est supprimée.

Article IV (Art. 11 de la convention – Intérêts )

Dans le cadre du compromis final, l’imposition à la source des intérêts payés à une banque, un commerçant de titres et une société d’assurance ou de réassurance ainsi que pour les intérêts provenant d’obligations et de titres régulièrement traités sur un marché de titres autorisé a été limitée à 5 % (contre 10 % actuellement s’agissant des intérêts payés à un établissement bancaire). Dans les autres cas, le taux sera de 10 % par rapport à 15 % actuellement.

Par ailleurs, la définition des intérêts renvoie au traitement fiscal du droit interne de l’Etat de la source.

Comme pour les dividendes, la déduction de 5 % du montant brut des intérêts, limitée aux cinq premières années d’application, mentionnée au par. 9, let. a du protocole est supprimée. En conséquence, le par. 9 précité, selon sa formulation actuelle, disparaît en tant que tel du protocole de la convention.