Rapport explicatif

Consultation 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 9 pages

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Les nouvelles dispositions concernant l’échange de renseignements seront applicables en ce qui concerne les années fiscales commençant au premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole de révision est entré en vigueur ou ultérieurement. Pour la période avant cette date, l’échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à l’application régulière de la convention, conformément à l’article 24 actuel.

Article IX ( Par. 3 du Protocole ad Art. 7 de la convention – Bénéfices des entreprises)

Le par. 3 du protocole actuel à la convention pose certaines règles concernant l’attribution des bénéfices imputables à un établissement stable et se réfère par ailleurs à cet égard également au Modèle de Convention fiscale de l’OCDE dans sa version de 1977. Sur proposition mexicaine, il a été convenu d’un commun accord d’insérer une nouvelle lettre a), en remplacement des let. a) et c) actuelles de ce par. 3. Pour calculer les bénéfices attribuables à l’établissement stable, référence est faite aux critères des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’établissement stable. Pour la Suisse, cette proposition a été jugée acceptable tant du point de vue de la méthode directe de répartition des bénéfices de l’établissement stable que de la méthode indirecte, puisque dans ce dernier cas les clefs de répartition des bénéfices se fondent sur des indices circonstanciels qui valent comme critères analogues pour la répartition.

Article X ( Nouveau par. 6 du protocole de la convention – Limitation des avantages conventionnels en ce qui concerne les art. 10, 11 et 12)

Pour le Mexique, une disposition limitant les avantages conventionnels était une condition sine qua non pour, d’une part, renoncer à sa menace de dénonciation et, d’autre part, accepter la politique de la Suisse en matière d’échange de renseignements. Après une discussion laborieuse sur le sujet, la délégation mexicaine s’est déclarée prête à reprendre la disposition anti-abus conclue par la Suisse avec le Chili et d’ajouter une clause qui limite les pratiques cantonales jugées dommageables. Dans le cadre du compromis final, s’agissant des art. 10, 11 et 12 (limitation aux revenus passifs, contrairement aux prétentions mexicaines initiales qui visaient les revenus actifs également), les deux parties se sont donc entendues sur la reprise de la clause déjà convenue entre la Suisse et le Chili ainsi que sur une clause limitée aux sociétés contrôlées par des résidents de l’autre Etat contractant. Ces sociétés ne peuvent bénéficier des avantages que si elles sont assujetties sans être exonérées (comme dans le cas de l’Accord sur la fiscalité de l’épargne ou de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Espagne, par

exemple) ou que si elles ne sont pas soumises à une déduction, un abattement ou autre concession ou bénéfice spéciaux qui ne seraient pas disponibles pour les autres résidents de ce même Etat de résidence.

Article XII (Nouvelles let. c) et d) du par. 7 du protocole ad art. 12 de la convention – Redevances)

La Suisse souhaitait obtenir une amélioration du régime d’imposition à la source des redevances. Toutefois, du côté mexicain, on n’entend pas changer de politique dans ce domaine pour le moment. Afin d’obtenir à cet égard une garantie pour l’heure