Rapport explicatif
Consultation 2009/146: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pages
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trouver de telles informations. La dernière phrase constitue la base légale nécessaire afin que les Etats contractants puissent garantir qu’ils disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements demandés.
Des précisions à l’article 26 sont prévues dans le protocole à la convention (art. 4 de l’avenant qui ajoute un protocole additionnel à la convention). Les principes de subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés (ch. 3 let. a et b). En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d’éléments (ch. 3 let. c), tels que l’identification
claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Il s’ensuit
que l’échange de renseignements est limité à des cas de demandes concrètes d’échange de renseignements dans des cas spécifiques. Il est précisé qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, sans pour autant exclure la possibilité
pour l’un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique si sa législation nationale le prévoit (ch. 3 let. c). Enfin,
les droits de procédure des contribuables sont garantis (ch. 3 let. e).
Les nouvelles dispositions concernant l’échange de renseignements seront applicables en ce qui concerne les années fiscales commençant au premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
Pour la période avant cette date, l’échange de renseignements est limité aux
renseignements nécessaires à l’application régulière de la convention, confor-
mément à l’article 26 actuel.
Article IX du Protocole de révision relatif à l’article 28 de la Convention (Autres dispositions)
L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation, RS 0.142.112.681) coordonne les régimes d’assurance sociale des pays participants. Il est applicable à toutes les branches de la sécurité sociale (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, accident, chômage et allocations familiales) et s’applique aux ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l’UE qui travaillent en Suisse ou dans un Etat membre ou qui y ont travaillé et s’établissent ensuite dans un autre pays. Il prévoit en principe la soumission au régime de sécurité sociale et professionnelle d’un Etat.
Etant donné que les règles de l’Accord sur la libre circulation concernant la sécurité sociale et professionnelle ne coïncident pas avec celle de la Convention de double imposition sur l’imposition du revenu de l’activité lucrative, il arrive régulièrement qu’une personne habite dans un Etat et doive y acquitter les cotisations à la sécurité sociale et professionnelle et travaille dans l’autre Etat où il doit payer l’impôt sur son revenu. La révision de cet article dispose que dans ces cas, les cotisations à la sécurité sociale et professionnelle sont prises en compte fiscalement comme les cotisations à la sécurité sociale et professionnelle de l’Etat du lieu de travail. Cette nouvelle disposition remplace les dispositions des paragraphes 3 et 4 qui sont caducs depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes.
L’exemple suivant illustre l’application de cette disposition: