Rapport explicatif
Consultation 2009/146: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pages
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M. X réside en Suisse et travaille à temps partiel pour la filiale suisse Y du groupe danois Z. Il travaille également pour la société faîtière danoise de ce groupe. D’après les dispositions de l’accord sur la libre circulation, X est exclusivement soumis aux assurances sociales suisses. Cette disposition garantit que X puisse déduire les cotisations à la sécurité sociale et à la prévoyance professionnelle suisses afférant à son revenu danois de la même manière que les cotisations à la sécurité sociale et à la prévoyance professionnelle danoise. Cette disposition garantit également la déductibilité des cotisations du groupe Z.
En Suisse, la déduction des cotisations aux assurances sociales et à la prévoyance professionnelle suisses est prise en compte forfaitairement dans le cadre des barèmes d’imposition à la source. En règle générale, la pratique suisse actuelle satisfait donc déjà la teneur de cette disposition.
Article XI du Protocole (Entrée en vigueur et applicabilité)
Les dispositions du Protocole sont applicables à partir du 1erjanvier de l’année civile suivant son entrée en vigueur. En ce qui concerne les pensions, les droits acquis mentionnés seront maintenus. Étant donné que le Danemark n’a pas encore institué les instruments juridiques nécessaires en vue de respecter la clause d’arbitrage.
L’article 25, paragraphe 5, de la Convention ne sera applicable que lorsque le Danemark aura informé la Suisse de l’adoption des dispositions légales nécessaires ou lorsqu’une clause d’arbitrage sera applicable dans une convention de double imposition conclue entre le Danemark et un Etat tiers. On relèvera en l’occurrence que le Danemark est tenu d’édicter ces bases légales en vertu du Code de conduite de l’UE du 27 juillet 2006 pour la mise en oeuvre de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.
3. Champ d’application territorial
La CDI-DK exclut en principe le Groenland et les îles Féroé de son champ
d’application territorial. Elle prévoit cependant la possibilité de l’étendre à ces territoires. Le Groenland et les îles Féroé font partie du Royaume du Danemark. Ils disposent cependant d’une grande autonomie notamment dans le domaine de la fiscalité.
Par échange de lettre du 20 mars 1978 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement danois, le champ d’application de la Convention du 23 novembre 1973 a été étendu aux îles Féroé. Depuis lors, les îles Féroé ont fait savoir qu’elles souhaitaient que la future version applicable de la Convention s’applique aussi à leurs rapports avec la Suisse. Pour la Suisse, il s’agit d’une occasion de conclure une nouvelle convention prévoyant l’échange de renseignements selon le standard de l’art. 26 du Modèle de convention de l’OCDE. Étant donné qu’il n’y a aucune raison s’opposant à l’inclusion des îles Féroé dans la prochaine version applicable de la CDI-DK, la procédure d’extension du champ d’application de la Convention aux îles Féroé doit être lancée après la signature du protocole de révision.