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Consultation 2009/146: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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Traduction1

Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 23 novembre 1973 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 11 mars 1997 à Copenhague

La Confédération suisse

et

le Royaume du Danemark,

désireux de conclure un protocole à l’effet de modifier la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 23 novembre 1973 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 11 mars 1997 à Copenhague (ci-après «la Convention»),

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

L’art. 10 de la Convention (Dividendes) est abrogé et remplacé par l’article suivant:

«Art. 10 Dividendes

1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut cependant excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant le par. 2, les dividendes versés par une société résidant dans un Etat contractant à une personne résidant dans l’autre Etat contractant ne peuvent être imposés que par cet autre Etat lorsque le bénéficiaire effectif est

a) une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société versant ces dividendes; ou

b) une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer leur prévoyance, dans la mesure où cette institution de prévoyance ou cette institution comparable est reconnue fiscalement et a été fondée en vertu du droit de l’autre Etat contractant et dans la mesure où elle est soumise à la surveillance nécessaire.

1 Traduction du texte original allemand. 2009–2115