Rapport Appendice 2 SDR

Consultation 2009/2: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 5 pages

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Audition SDR/OSR (document 4)

Commentaires de la nouvelle réglementation sur les tunnels de l’appendice 2 SDR

1) Situation initiale

Un système standardisé à l’échelle internationale a été introduit le 1er janvier 2007 grâce à l’ADR1 pour ce qui concerne la limitation du transport des marchandises dangereuses par les tunnels routiers (cf. détails à ce sujet dans le document 5 « ADR - Prescriptions concernant les tunnels »). Les réglementations nationales en matière de tunnels qui ne correspondent pas à ces directives deviennent caduques au 1er janvier 2010. C’est pourquoi il faut adapter aux nouvelles exigences internationales l’actuel appendice 2 SDR2, qui réglemente les limitations en matière de tunnels en Suisse.

2) Mise en œuvre des dispositions de l’ADR relatives aux tunnels en Suisse

a) Directives de l’ADR

Les Parties contractantes à l’ADR sont liés au système de l’ADR s’agissant de mettre en œuvre les dispositions internationales relatives aux tunnels (cf. document 5 « ADR - Prescriptions concernant les tunnels »). Le droit international arrête les directives contraignantes suivantes :

• L’ADR décrit exhaustivement quatre catégories de tunnels (B, C, D, E), dans lesquels les volumes de transport sont soumis à des restrictions. Il ne reste aux autorités responsables qu’à déterminer la catégorie de tunnel. De la catégorie attribuée résultent automatiquement les marchandises et les quantités pouvant transiter par le tunnel visé. L’ADR ne prévoit aucune possibilité pour les Parties contractantes permettant de déroger à ce système (p. ex. codification différente des substances, création d’autres catégories de tunnels, introduction d’un système d’autorisation).

• Les marchandises dangereuses transportées en vertu des règles d’exemption visées au 1.1.3 ADR ne sont pas soumises aux restrictions concernant les tunnels.

• Les interdictions de circuler dans un tunnel et les itinéraires de contournement doivent être signalisés.

• Les restrictions d’accès aux tunnels doivent être communiquées au public.

b) Marge de manœuvre laissée aux états signataires de l’ADR

Les états signataires de l’ADR disposent de la marge de manœuvre suivante lors de leur mise en œuvre de la réglementation internationale relative aux tunnels :

• L’ADR lui-même n’impose pas de catégoriser tous les tunnels. Ainsi, une Partie contractante peut fondamentalement décider si un tunnel sera ou non attribué à une catégorie. Si elle se détermine contre une telle classification, aucune restriction spécifique ne limitera le transport de marchandises dangereuses dans le tunnel visé.

1 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR ; RS 0.741.621). 2 Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR ; RS 741.621).