Rapport explicatif

Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 12 pages

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deux produits. Seul un accord avec la CE permettrait d’établir cet échange d’information ; c’est pourquoi il n’est pas prévu de reprendre ces dispositions et de maintenir le système actuel de la liste des produits qui peuvent être importés librement.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les dispositions nouvelles suivantes impliquent une augmentation de travail pour le service d’homologation et les services d’évaluation:

• Gestion des informations relatives à l’extension de la protection des données prévue à l’art. 46, gestion du retrait des autorisations liés à l’art. 47, de même que la mise à jour des listes d’étude et de rapport d’essais selon l’article 48.

• Introduction à l’article 11 d’une procédure d’évaluation et d’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes semblables à celles des substances actives.

• Procédure d’évaluation comparative des demandes d’autorisation de produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution.

• Procédure de réévaluation spécifique des produits phytosanitaires contenant des substances pour lesquelles des propriétés particulières, nécessitant un réexamen de l’évaluation des produits, ont été définies dans le cadre de la procédure d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de l’UE.

De plus il sera nécessaire d’adapter la base de données afin d’assurer notamment une gestion informatique des informations liées à la protection des données; les coûts induits sont estimés à 250'000 francs.

5.2 Conséquences pour les cantons

Les modifications introduites dans cette nouvelle ordonnance n’ont pas de conséquence pour les cantons.

5.3 Economie

L’annexe 2 fixe des critères clairs d’approbation des substances actives en matière d’incidence sur la santé humaine et sur l’environnement; c’est le premier secteur des produits chimiques ou de tels critères sont utilisés. Ce renforcement des critères d’approbation constitue une amélioration pour la protection de la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement plus particulièrement dans le domaine des effets à long terme. En contre partie, cela implique une diminution du nombre de substances actives à disposition pour protéger les cultures vivrières contre les organismes nuisibles.

L’introduction de l’évaluation et de l’approbation des synergistes et des phytoprotecteurs constituent également une amélioration significative de la sécurité des produits phytosanitaires.

L’extension de la protection des données aura des conséquences importantes pour les petites entreprises qui ne seront pas en mesure de fournir les informations nécessaires au renouvellement ou au réexamen des autorisations. Les essais et les analyses nécessaires à l’acquisition de ces données ont un coût assez élevé. Il est vraisemblable que les petites entreprises qui ne travaillent pas en collaboration avec des firmes en mesure de réaliser ces essais se voient retirer l’autorisation des produits concernés par un réexamen ou un renouvellement. Il en résulte pour ces firmes une perte de chiffre d’affaire proportionnelle au nombre de produits concernés. De plus, la réduction du nombre de détenteur d’autorisation pour un même produit implique une diminution de la concurrence sur le marché pour ce produit et un risque d’augmentation des prix.

Les dispositions en matière de tenue de registre sur la production le stockage et la vente des produits phytosanitaires constituent une nouvelle obligation pour les producteurs et les distributeurs. L’acquisition et la conservation de ces données ne devraient toutefois pas poser de problème aux entreprises concernées.