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Consultation 2009/61: Entrée en vigueur des modifications de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintient de la sûreté (LMSI) et de son ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure · 3 pages
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Art. 21h, al. 1, let. b et al. 2
1Le système électronique d’information relatif aux personnes qui ont commis des actes de violence lors de manifestations sportives (HOOGAN) permet la saisie de données relatives aux personnes:
b. qui ont été soumises à une interdiction de se rendre dans un pays donné, une interdiction de périmètre, une obligation de se présenter à la police ou une garde à vue.
2Les périmètres délimités par les cantons et les événements sportifs sont également saisis dans le système électronique d’information HOOGAN.
Art. 21i Accès au système électronique d’information HOOGAN
1La responsabilité du système électronique d’information HOOGAN, qui vise à empêcher la violence lors de manifestations sportives, incombe au Domaine Hooliganisme de fedpol.
2Le DFJP règle les autorisations d’accès et les conditions liées au raccordement des services de fedpol, du Corps des gardes-frontière (Cgfr) de l'Administration fédérale des douanes (AFD), des autorités policières des cantons et de l'Observatoire suisse du hooliganisme au système électronique d’information HOOGAN. Le directeur de fedpol prend les décisions concernant les demandes individuelles.
3Il existe deux types d'accès:
a. accès complet ou
b. accès partiel.
4Le Domaine Hooliganisme, l'Observatoire suisse du hooliganisme, les collaborateurs autorisés des autorités policières des cantons et du Cgfr disposent d'un accès complet, qui inclut l'accès partiel. La Centrale d'engagement de fedpol, le Préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des informations, les autorités policières des cantons et le Cgfr disposent d'un accès partiel.
5Les autorités policières des cantons et le Cgfr peuvent, à des fins de contrôles de personnes, consulter au moyen de leur accès partiel les données relatives à des personnes figurant dans le système d'information HOOGAN par le biais de l'interface du système d'information RIPOL.
Art. 21m Durée de conservation et effacement des données
Les données personnelles et les informations concernant les différentes mesures sont effacées trois ans après que la mesure a pris fin, pour autant qu'aucun nouvel acte de violence n'ait donné lieu à l'enregistrement d'une mesure supplémentaire dans le système d'information. Le cas échéant, les informations concernant les différentes mesures sont effacées au plus tard dix ans après leur saisie.