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Consultation 2009/69: Modification de l'ordonnance du 14 septembre 2005 sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) · 4 pages

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2 La position, les attributions et les compétences de celui-ci sont définies conformément aux articles 728 à 728c du Code des obligations (CO)2.

Art. 24 al. 1 et 1bis

1 L’institut est placé sous la surveillance du Conseil fédéral. Il entretient des relations avec le Conseil fédéral par l'entremise du département.

1bis Le Conseil fédéral décide annuellement s'il donne décharge au conseil de l’institut, sur la base des comptes rendus remis en vertu de l’article 26, alinéa 1.

Art. 25 al. 4 et 5

4 Le département consulte la Commission fédérale de la formation professionnelle en ce qui concerne les objectifs stratégiques définis dans le mandat de prestations.

5 Le Conseil fédéral vérifie si les objectifs ont été atteints à la fin de la période administrative. Il peut, si nécessaire, compléter ou modifier ces objectifs.

Art. 26 Compte rendu

1 Le conseil de l’institut soumet au Conseil fédéral, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice, les documents suivants:

a. le rapport de gestion;

b. le rapport de vérification de l’organe de révision;

c. le rapport du Contrôle fédéral des finances, si celui-ci a procédé à un contrôle de l’institut durant l’exercice écoulé.

2 Le contenu du rapport de gestion est rédigé en conformité avec les articles 662 à 670 du CO3, celui du rapport de révision en conformité avec l’article 728b du CO.

3 La dernière année de la période administrative et dans la perspective du renouvellement du mandat de prestations, le conseil de l’institut rédige à l’adresse du Conseil fédéral un rapport supplémentaire détaillé sur les objectifs atteints ou non.

4 Le département porte ces documents et ces rapports à la connaissance de la Commission fédérale de la formation professionnelle. Celle-ci rédige un avis à l’adresse du Conseil fédéral.

Art. 32 Bénéfice et réserves

1 Le Conseil fédéral statue annuellement sur l’utilisation d’un éventuel bénéfice dans le cadre de l’approbation des comptes.

2 Il peut décider d'affecter le bénéfice aux réserves.

2 RS 220

3 RS 220