Rapport explicatif

Consultation 2009/7: Révision partielle de l'ordonnance d'exécution sur l'impôt anticipé (Ordonnance sur l'impôt anticipé; OIA) · 4 pages

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Audition relative à la modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé concernant la franchise sur les intérêts des avoirs de clients dans le cadre de l’impôt anticipé

vraient être soumis à l’impôt anticipé conformément à l’art. 4, al. 1, let. d, LIA. La disposition selon laquelle la franchise s’applique au montant des intérêts comptabilisés une seule fois par année ne subit aucune modification.

3. Explication des modifications des différentes dispositions de l’ordonnance sur l’impôt anticipé

Art. 16

Les termes «carnets d’épargne, etc.» figurant dans le titre marginal sont remplacés par «avoirs de clients». Les alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés par un seul alinéa, qui indique que le montant des intérêts doit être calculé une fois par année civile et ensuite être versé au client. Par conséquence, ne font pas partie des exceptions les intérêts provenant des avoirs de clients qui sont calculés et versés au client plusieurs fois par année civile.

Pour les comptes courants, la franchise peut aussi s’appliquer lorsque, par exemple, la charge trimestrielle des intérêts débiteurs est traitée comme un paiement par acomptes et qu'aucun intérêt créditeur n’est comptabilisé. Une clôture de compte en cours d’année n’étant pas possible dans ce cas, les avoirs des clients ne sont alors clôturés qu’en fin d’année civile, et les intérêts débiteurs et créditeurs définitifs calculés pour toute l’année. Par contre, la franchise ne peut pas s’appliquer à des avoirs de clients pour lesquels les bouclements interviennent à d’autres fréquences pendant l’année (par exemple chaque trimestre), même si un intérêt est crédité à la fin de l’un des quatre bouclements trimestriels.

Art. 54, al. 1 et 2

L’art. 54 vise les associations d’épargne et les caisses d’épargne d’entreprise. Selon l’art. 9, al. 2, LIA, celles-ci ne sont pas considérées comme des banques ou des caisses d’épargne au sens de la loi sur l’impôt anticipé si elles replacent leurs fonds exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l’impôt anticipé. L’association peut faire valoir l’impôt anticipé dans son ensemble auprès de l’Administration fédérale des contributions, si les intérêts crédités aux déposants ne dépassent pas 50 francs. Cette disposition doit être adaptée à la nouvelle franchise des intérêts provenant des avoirs de clients, qui s’élève à 200 francs. L’article a été remanié au niveau rédactionnel.

4. Entrée en vigueur de la modification

La modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé entrera en vigueur à la même date que les dispositions de la loi sur l’impôt anticipé, c’est-à-dire au 1er janvier 2010.