Projet ADR, environ 150 p., version non notifiée
Consultation 2009/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · 110 pages
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ECE/TRANS/WP.15/204
Au cinquième tiret, remplacer "l’inscription "UN 1013"" par "l’inscription "UN 1013" pour le dioxyde de carbone ou "UN 1066" pour l'azote comprimé".
3.3.1 Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes :
"342 Les récipients intérieurs en verre (tels que les ampoules ou les capsules) destinés uniquement à l'utilisation dans des stérilisateurs, lorsqu’ils contiennent moins de 30 ml d’oxyde d’éthylène par emballage intérieur, avec un maximum de 300 ml par emballage extérieur, peuvent être transportés conformément aux dispositions du chapitre 3.5, que l’indication "E0" figure ou non dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que :
a) après le remplissage, chaque récipient intérieur en verre ait été soumis à une épreuve d’étanchéité dans un bain d’eau chaude ; la température et la durée de l’épreuve doivent être telles que la pression interne atteigne la valeur de la pression de vapeur de l’oxyde d’éthylène à 55 °C. Tout récipient intérieur en verre dont cette épreuve démontre qu’il fuit, qu’il se déforme ou présente un autre défaut ne peut être transporté en vertu de la présente disposition spéciale ;
b) outre l’emballage prescrit au 3.5.2, chaque récipient intérieur en verre soit placé dans un sac en plastique scellé compatible avec l’oxyde d’éthylène et capable de retenir le contenu en cas de rupture ou de fuite de l’emballage intérieur en verre ; et
c) chaque récipient intérieur en verre soit protégé par un moyen d’empêcher le verre de perforer le sac en plastique (par exemple des manchons ou du rembourrage) au cas où l’emballage serait endommagé (par exemple par écrasement).
343 Cette rubrique s'applique au pétrole brut contenant du sulfure d'hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation. Le groupe d'emballage attribué doit être déterminé en fonction du danger d'inflammabilité et du danger par inhalation, conformément au degré de danger présenté.
344 Les dispositions du 6.2.6 doivent être satisfaites.
345 Ce gaz contenu dans des récipients cryogéniques ouverts ayant une contenance maximale de 1 litre et comportant deux parois en verre séparées par du vide n’est pas soumis à l'ADR, à condition que chaque récipient soit transporté dans un emballage extérieur suffisamment rembourré ou absorbant pour le protéger des chocs.
346 Les récipients cryogéniques ouverts conformes aux prescriptions de l'instruction d’emballage P203 du 4.1.4.1 qui ne contiennent pas de marchandises dangereuses à l’exception du No ONU 1977 (azote liquide réfrigéré) totalement absorbé dans un matériau poreux, ne sont soumis à aucune autre prescription de l'ADR .
347 Cette rubrique ne doit être utilisée que lorsque les résultats de l'épreuve de type 6 d) de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères ont démontré que tout effet dangereux résultant du fonctionnement demeure contenu à l'intérieur du colis.
348 L’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure des piles fabriquées après le 31 décembre 2011.
349 Les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport. L'hypochlorite en solution (No ONU 1791) est une matière de la classe 8.
Projet
350 Le bromate d'ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d'un bromate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.
351 Le chlorate d'ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d'un chlorate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.