Projet ADR, environ 150 p., version non notifiée
Consultation 2009/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · 110 pages
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ECE/TRANS/WP.15/204
P200 Dans la disposition spéciale d'emballage "k" du paragraphe 10), modifier la première phrase pour lire comme suit : "Les sorties des robinets doivent être munies de bouchons ou de chapeaux de maintien en pression assurant l’étanchéité des récipients à pression avec un filetage adapté aux sorties des robinets. Les bouchons ou chapeaux de maintien en pression doivent être faits d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient à pression.". Modifier le septième paragraphe ("Les robinets doivent être vissés directement…") pour lire comme suit :
"Les robinets doivent pouvoir supporter la pression d’épreuve du récipient à pression et lui être raccordés directement par filetage conique ou par d’autres moyens conformes aux prescriptions de la norme ISO 10692-2:2001.".
Dans la disposition spéciale d'emballage "q" du paragraphe 10), dans la première phrase, au début, remplacer "Les robinets" par "Les sorties des robinets" et "être munis" par "être munies". Dans la deuxième phrase, à la fin, remplacer "le robinet du tuyau collecteur doit être muni d'un bouchon ou d'un chapeau fileté assurant l'étanchéité du récipient à pression" par "la sortie du robinet du tuyau collecteur doit être munie d'un bouchon ou d'un chapeau de maintien en pression assurant l’étanchéité des récipients à pression". Ajouter une nouvelle troisième phrase pour lire comme suit : "Les bouchons ou chapeaux assurant l’étanchéité des récipients à pression doivent avoir un filetage adapté aux sorties des robinets.".
Dans la disposition spéciale d'emballage "ra" du paragraphe 10), modifier le texte avant les alinéas pour lire comme suit : " Ce gaz peut aussi être emballé dans des capsules dans les conditions suivantes :".
Modifier comme suit la disposition spéciale d’emballage "v" du paragraphe 10) :
"v: 1) L’intervalle entre les contrôles périodiques des bouteilles en acier, autres que les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux Nos ONU 1011, 1075, 1065, 1969 ou1978, peut être porté à quinze ans :
a) avec l’accord de l’autorité (des autorités) compétente(s) du (des) pays où ont lieu le contrôle périodique et le transport ; et
b) conformément aux prescriptions d’un code technique ou d’une norme reconnu(e) par l’autorité compétente.
2) Pour les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux Nos ONU 1011, 1075, 1065, 1969 ou 1978, l’intervalle peut être porté à quinze ans, lorsque les dispositions du paragraphe 12) de la présente instruction d’emballage sont appliquées.".
P200 Ajouter un nouveau paragraphe 12), pour lire comme suit :
"12) Un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques des bouteilles en acier soudées rechargeables peut être accordé conformément à la disposition spéciale d’emballage v 2) du paragraphe 10), lorsque les dispositions suivantes sont appliquées :
1. Dispositions générales
1.1 Aux fins de l’application du présent paragraphe, l’autorité compétente ne doit pas déléguer ses tâches et ses devoirs à des organismes Xb (organismes de contrôle de type B) ou à des organismes IS (services internes d’inspection).
Projet
1.2 Le propriétaire des bouteilles doit demander à l’autorité compétente de lui accorder un intervalle de quinze ans entre les épreuves et doit prouver que les prescriptions des sousparagraphes 2, 3 et 4 sont satisfaites.
1.3 Les bouteilles fabriquées depuis le 1er janvier 1999 doivent avoir été fabriquées en conformité avec les normes suivantes :