Rapport explicatif
Consultation 2010/1: Rapport sur la conclusion d'une Convention de double imposition entre la Confédération suisse et l'Etat du Qatar en matière d'impôts sur le revenu · 8 pages
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Le projet de convention s’efforce de concilier tant les intérêts suisses que les intérêts du Qatar, compte tenu de toutes les particularités du cas d’espèce. Cela a nécessité
l’introduction de quelques règles spéciales, plus particulièrement à propos de la résidence (article 4), des pensions (article 18) mais également en ce qui concerne les méthodes pour éviter les doubles impositions (article 22). Au reste, le projet de convention suit en grande partie, tant sur le plan formel que matériel, le Modèle de convention de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (ci-après « Modèle OCDE ») ainsi que la pratique suisse en la matière. Les commentaires qui suivent se limitent aux particularités principales qui dérogent à ce modèle et à la pratique suisse.
Article 2 - Impôts visés
Le projet de convention s’applique aux impôts sur le revenu, puisque le Qatar ne prélève pas d’impôt sur la fortune. L’impôt anticipé suisse sur les gains de loterie est exclu du champ d’application matériel conformément à la pratique conventionnelle suisse.
Article 3 - Définitions générales
La délégation Qatari a demandé de reprendre l’ancien texte de l’art. 3 par. 2 du Modèle de Convention OCDE qui ne fait pas mention expresse de renvoi au droit fiscal de l’Etat qui applique la convention pour interpréter une expression qui n’est pas définie dans la
convention si le contexte n’exige pas une interprétation différente. Selon les explications de la délégation Qatari, ce texte pourrait poser problème lors de la procédure d’approbation des Ministres, puisqu’il n’y a pas de hiérarchie entre les différentes lois au Qatar. Toutefois,
l’interprétation de l’article 3 par.2 n’est pas remise en cause, il s’agit plutôt d’une question de formulation qui ne modifie pas la portée matérielle de cette disposition.
Article 4 – Résident
Comme mentionné ci-dessus, le Qatar n’impose pas ses résidents (personnes physiques) à l’heure actuelle et les bénéfices attribués à des personnes qataris. A l’instar de ce qui a été prévu dans la convention avec les Emirats arabes unis, des critères distincts sont prévus pour les résidents du Qatar et les résidents de Suisse. S’agissant du Qatar, une personne physique est résidente, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, si elle a son centre d’intérêts vitaux ou si elle séjourne de façon habituelle au Qatar, ce qui implique dans tout les cas une présence substantielle dans cet Etat ; une personne morale est résidente du Qatar si elle est enregistrée au Qatar ou si sa direction effective se trouve dans cet Etat (par. 1 let. b). Il est entendu par présence substantielle, qu’une personne physique doit passer la plupart de son temps dans cet Etat et, que ses liens (familiaux, sociaux et professionnels) sont plus étroits avec cet Etat.
Selon le par. 2, les institutions gouvernementales constituées conformément au droit public, y compris les fonds souverains ou les autres fonds étatiques sont considérés comme des résidents. Le fonds souverain est un fonds d’investissement financé par des fonds publics et de ce fait détenu et contrôlé par l’Etat. Le fonds souverain est donc une entité étatique à part entière qui a pour but d’investir les fonds issus de l’épargne nationale. La délégation suisse a saisi cette occasion pour également inclure les fonds de pension malgré le fait que ceux-ci soient exonérés au niveau fiscal, ce qui correspond à la politique conventionnelle actuelle suisse (par. 2 let. b) et Protocole Ad article 4).