Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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complémentaires dans les rapports des pays concernant les mécanismes de suivi n’entraînent pas de mesures supplémentaires.

6 Programme de législature

Le message a été intégré dans le programme de la législature 2007 à 2011 à titre d’objet des grandes lignes63.

7 Constitutionnalité

La base constitutionnelle de l’arrêté fédéral est ancrée dans la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère en vertu de l’article 54, alinéa 1, de la Constitution fédérale. Conformément à l’article 184, alinéa 2, Cst., le Conseil fédéral signe les traités internationaux et les ratifie. La compétence de l’Assemblée fédérale en la matière est définie à l’article 166, alinéa 2, Cst.

Aux termes de l’article 141, alinéa 1 let. d, Cst., sont soumis au référendum facultatif les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3).

Reste à savoir si la Convention relative aux droits des personnes handicapées contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Aux termes de l’article 22, alinéa 4, de la loi sur le Parlement, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les dispositions de la Convention sont d’application directe ainsi que générales et abstraites. La Convention crée des droits et des obligations qui, en vertu de l’article 164, alinéa 1, Cst., ne peuvent être édictés au niveau national que sous la forme d’une loi fédérale.

Par conséquent, l’arrêté d’approbation relatif à la Convention est soumis au référendum facultatif conformément à l’article 141, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, Cst.

63 Programme de la législature 2007 à 2011, FF 2008 753, annexe 1, objectif 14, p. 705