Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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cées aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 de la Convention imposent à chaque Etat partie d’agir « au maximum des ressources dont il dispose » et par le recours à toutes les mesures appropriées.

4.3 Egalité avec les autres et notion de discrimination

4.3.1 Situation juridique en Suisse aujourd’hui

Les traités des droits de l’homme ratifiés par la Suisse interdisent toute discrimination envers les personnes handicapées lors de l’exercice de leurs droits garantis par la CEDH, par les Pactes de l’ONU et par la Convention relative aux droits de l’enfant, même si le critère du handicap n’est évoqué expressément que dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Pour la Suisse, il ne découle ni de la CEDH ni des Pactes de l’ONU une obligation totale qui aille au-delà de l’égalité devant la loiet de l’interdiction de la discrimination, et qui vise l’égalité dans les faits des personnes handicapées avec les autres (semblable à la Convention sur les droits des femmes).

L’article 8, alinéa 4, Cst. contient un mandat législatif visant l’élimination des inégalités sociales qui frappent les personnes handicapées. Le langage de cette disposition va certes moins loin que les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui visent la promotion, la protection et la garantie du « plein exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ». La loi suisse sur l’égalité pour les handicapés, qui a été édictée en application de l’article 8, alinéa 4, Cst., s’inscrit toutefois elle aussi dans une approche d’égalité globale : en vertu de l’article 2 LHand, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes fait défaut.

4.3.2 Les conséquences d’une ratification

Les garanties concernant l’égalité devant la loi et l’interdiction de discrimination prévues dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées constituent des garanties à part entière et directement applicables (justiciables). Par conséquent, elles ne se réfèrent pas uniquement à l’application des autres garanties de la Convention, mais aussi à l’ensemble du système juridique du pays (art. 5, al. 1).

La définition de l’interdiction de toute forme de discrimination correspond pour l’essentiel à celle de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à ceci près toutefois qu’elle ajoute que le refus de prendre des précautions appropriées peut constituer une forme de discrimination. Dans cet esprit, l’obligation d’instaurer comprend « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue » (art. 2).

L’interdiction de toute forme de discrimination, directement applicable, vaut également pour l’accès à des prestations publiques existantes dans les domaines économique et social. La Convention contient par ailleurs plusieurs interdictions de discrimination qui reposent sur les relations entre particuliers et doivent être mises en