Rapport explicatif
Consultation 2010/138: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 12 pages
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Dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de sa procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir la remise des renseignements visés au par. 5. L’échange de renseignements prévu par les nouvelles dispositions ne présuppose plus toutefois l’existence d’une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d’assurer la mise en œuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du par. 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés. Dans un premier temps, la procédure à appliquer fait l’objet de l’ordonnance du 1erseptembre 2010 relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions (OACDI; RS 672.204), entrée en vigueur le 1eroctobre 2010. Par la suite, cette ordonnance sera remplacée par une loi, dont les travaux d’élaboration ont débuté.
Conformément à l’article 5, alinéa 2, lettre c, OACDI, la Suisse n'accordera en aucun cas l’assistance administrative si la demande d’assistance administrative se base sur des données obtenues illégalement.
Des précisions concernant l’article 27 sont prévues au chiffre 3 du Protocole à la convention (art. XIV du Protocole de révision).
La lettre a de ce chiffre 3 fixe le principe de la subsidiarité. Les Etats contractants sont tenus d'épuiser au préalable leurs propres moyens internes avant de déposer une demande d’assistance administrative à l’autre Etat.
La pêche aux renseignements («fishing expeditions»), c.-à-d. les requêtes présentées sans objet d’investigation précis dans l’espoir d’obtenir les informations fiscalement déterminantes, sont expressément exclues (lettre b). La Suède a fait remarquer que le terme «fishing expeditions» avait besoin d’être explicité et qu’il était toujours une source de confusion au parlement suédois. Les délégations se sont donc mises d'accord pour compléter la disposition sur la base du commentaire du Modèle de convention de l’OCDE.
A la lettre c sont déterminées les données qui doivent figurer dans une demande d’assistance administrative. Il est indispensable d’identifier de manière explicite le contribuable concerné ainsi que la personne présumée être en possession des renseignements demandés (p. ex. une banque). De plus, l’Etat requérant doit indiquer quelles sont les informations nécessaires, pour quelles périodes fiscales et pour quel but fiscal. La demande doit émaner de l’autorité compétente de l’Etat requérant et doit parvenir à l’autorité compétente de l’Etat requis sous forme écrite.
La Suède a exigé que, s’agissant de la personne concernée et du détenteur des renseignements, le texte convenu reprenne la teneur des protocoles de révision négociés avec les Etats-Unis et la France. Elle a ajouté que les autorités fiscales suédoises recevaient régulièrement des renseignements sur des transactions effectuées avec des cartes de crédit sur des comptes en banque étrangers. Elle est donc en mesure de donner le numéro de carte de crédit, le nom de la banque et probablement encore le numéro de compte, mais pas le nom du détenteur du compte. La Suisse a affirmé clairement que dans ce genre de cas elle ne pouvait pas accorder l'assistance administrative. L’identification de la personne concernée doit se faire sur la base de renseignements sur la personne. Dans le cadre de la solution globale, les délégations se sont finalement mises d’accord pour reprendre le texte proposé par la Suisse.
En raison des exigences de la demande de renseignements, l’échange de renseignements est limité à des demandes concrètes dans des cas précis. Il est donc indiqué