Rapport explicatif

Consultation 2010/138: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 12 pages

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expressément qu’aucune obligation n’incombe à un Etat contractant de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, sans pour autant exclure la possibilité qu’il procède à un échange de renseignements spontané ou automatique si sa législation interne le prévoit (lettre d).

Enfin, la lettre e indique que les droits de procédure des contribuables sont garantis. En Suisse, le contribuable concerné peut recourir contre la décision finale de l’Administration fédérale des contributions sur l’échange de renseignements devant le Tribunal administratif fédéral, lequel tranchera en dernier lieu. Le recours a un effet suspensif. Si un recours est déposé, la transmission des renseignements n’aura lieu qu’une fois le rejet du recours entré en force.

Art. XIV, ch. 2, du Protocole de révision relatif au Protocole à la convention (Procédure amiable – Clause d’arbitrage)

La clause relative au règlement des différends et à l’élimination des doubles impositions effectives ou possibles conformément à l’article 26 ne comporte aucune obligation de résultat. C’est pourquoi il n’est pas exclu que dans certains cas il ne soit pas possible d’éviter la double imposition même après une procédure d’arbitrage entre les autorités concernées. Cette situation n’est pas satisfaisante eu égard au principe de sécurité juridique. C’est pourquoi la Suisse a proposé de pallier à ce manque en introduisant une clause d’arbitrage complète. La Suède, toutefois, n’a pas été prête à faire ce pas et a souhaité en premier lieu faire l’expérience du Code de conduite de l’Union européenne du 27 juillet 2006 pour la mise en œuvre de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. En outre, la Suède a estimé qu’il était nécessaire de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour trouver une solution dans le cadre de la procédure d’arbitrage.

Les délégations ont finalement négocié une clause de la nation la plus favorisée automatique de la Suède en faveur de la Suisse. A l’avenir, si la Suède conclut une clause d'arbitrage dans une convention de double imposition avec n'importe quel Etat, la clause d'arbitrage contenue dans le protocole à la convention s’appliquera automatiquement aussi à la relation entre la Suisse et la Suède.

La clause d’arbitrage fixée correspond pour l'essentiel à la disposition de l'article 25, paragraphe 5, du Modèle de convention de l'OCDE. Selon cette disposition, la procédure d’arbitrage est introduite à la demande du contribuable concerné, pour autant que les autorités compétentes des deux Etats contractants ne parviennent pas à un accord dans les quatre ans après la présentation du cas. La décision du tribunal arbitral lie les Etats contractants au cas par cas, pour autant qu’aucun des contribuables directement concernés ne rejette l’accord amiable par lequel la décision s’applique ou que les autorités compétentes et les personnes concernées ne tombent pas d’accord pour une autre solution dans les six mois suivants la décision.

Art. XV du Protocole de révision relatif à l’entrée en vigueur

Les dispositions du Protocole s’appliquent, à l’exception de celle qui concerne l’échange de renseignements, à partir du 1erjanvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur. En ce qui concerne les pensions, c’est la règle du maintien des acquis qui prévaut.