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Consultation 2010/143: Modification de l'ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · 4 pages
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4Si, pour des raisons non imputables au gestionnaire de l’infrastructure, l’entreprise requérante renonce à utiliser un sillon attribué, elle est tenue de fournir des dommages et intérêts. Ceux-ci sont calculés sur la base des frais administratifs occasionnés, d’une partie de la perte du prix minimal et de la perte de la contribution de couverture. L’OFT règle les détails dans une directive.
4Sur proposition du gestionnaire de l’infrastructure, l’OFT peut accorder entièrement ou partiellement la priorité au trafic marchandises au sens de l’art. 9a, al. 3, LCF si c’est le seul moyen de l’écouler sur le rail. Quant aux tronçons servant à transporter au moins 1000 voyageurs par jour et par secteur, la priorité reste accordée chaque heure à une paire de trains du trafic régional et sur de longues distances.
Art. 12a, al. 5 et 6 (nouveaux)
5Le gestionnaire d’infrastructure soumet à l’OFT un plan d’augmentation des capacités dans les six mois qui suivent l’achèvement d’une analyse des capacités.
6L’OFT soumet ce plan aux utilisateurs de la ligne surchargée. Il l’approuve ou demande des modifications.
Art. 12b, al. 1
1Le gestionnaire d’infrastructure et l’utilisateur du réseau peuvent conclure une convention-cadre sur l’accès au réseau. Cette convention fixe les caractéristiques des sillons à attribuer.
Art. 15, al. 2, let. k (nouvelle)
k. les droits et les obligations inhérentes à la surveillance des trains par les dispositifs de contrôle des trains.
Art. 20, al. 5 et 6 (nouveaux)
5Les produits du transport sont déterminants pour le calcul de la contribution de couverture dans le transport concessionnaire de voyageurs. Ils comprennent les produits de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.
6En cas de mise aux enchères conformément à l’art. 12, al. 1, le montant de la contribution de couverture dû est celui qui a été fixé dans le cadre de cette procédure.
Art. 22, al. 1, let. j (nouvelle)
j. information supplémentaire des voyageurs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2011.