Rapport explicatif
Consultation 2010/5: Refonte de l'ordonnance du DFF sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables · 7 pages
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traduit par un élargissement du catalogue actuel des répartitions à effectuer par les autorités de taxation. Un affinage du catalogue de mesures désormais exhaustif est le pendant de ces démarches. Au moyen d’incitations ciblées, on augmente globalement l’efficacité et
l’efficience de l’encouragement fiscal des mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement.
3. Nouveau régime basé sur le modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa)
Les conditions nécessaires à un encouragement fiscal s’appuient sur le Modèle
d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa) adopté par la Conférences des directeurs cantonaux de l'énergie. Le ModEnHa est basé sur le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) qui est adapté régulièrement en fonction du développement des normes énergétiques (éditions précédentes 2003, 2007, 2009). Il constitue d’abord la base de l’élaboration et de l’harmonisation des programmes d’encouragement cantonaux et de la simplification de l’exécution au niveau intercantonal. Il sert ensuite de base à l’analyse de l’efficacité des programmes d’encouragement cantonaux. Enfin, il pose les bases du programme Bâtiments harmonisé en cours depuis le début de 2010. Le réexamen et la simplification du catalogue de mesures de l’ordonnance du DFF ont été entrepris sur la base des exigences contenues dans le ModEnHa. Étant donné que les critères fixés dans ce modèle s’appliquent désormais aux allégements fiscaux, il y a en principe des exigences concordantes au niveau entre les subventions directes (contribution) et indirectes (impôts). En outre, le lien avec le ModEnHa garantit que les investissements entrepris dépassent les exigences minimales des dispositions inscrites dans les actes législatifs cantonaux relatifs à l’énergie.
Pour ce qui est de l’exécution, le contribuable doit apporter la preuve que les investissements opérés remplissent les critères requis pour la déduction. Il peut apporter cette preuve sur la base d’une décision cantonale accordant une subvention dans le cadre d’un programme d’encouragement cantonal ou dans le cadre du Programme Bâtiments. Il peut également présenter un certificat Minergie. Dans des cas particuliers, il appartiendra à l’autorité de taxation de décider si l’attestation des valeurs d’isolation sur les factures des artisans peut servir de preuve.
4. Explications des dispositions particulières
Remarque introductive
La subordination des déductions à des mesures particulièrement efficaces d’économie d’énergie et de protection de l’environnement demande une refonte complète de
l’ordonnance actuelle. Cela nécessite une simplification des mesures en faveur de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables à la lumière des dispositions légales sur l’énergie de la Confédération et des cantons et des développements techniques intervenus depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance actuelle il y a plus de 15 ans.
Contrairement à l’ordonnance en vigueur, la nouvelle ordonnance énumère exhaustivement les mesures qui donnent droit à une déduction. Ce procédé vise à atteindre une application uniforme de l’ordonnance par les autorités cantonales de taxation. Du point de vue de son exécution, ce procédé se révèle praticable comme le préconise la motion.
Le législateur a édicté une disposition potestative à l’art. 9, al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Malgré le principe de l’harmonisation verticale, les cantons sont libres de reprendre ou de ne pas reprendre les règles d’harmonisation concernant les mesures en faveur de l’économie d’énergie et de la protection de l’environnement. Les cantons qui reprennent ces possibilités de déduction dans leur législation fiscale sont alors tenus de se conformer à la réglementation de la législation fédérale. Ce principe demeure applicable après la refonte de l’ordonnance.