Synthèse

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 4 pages

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i. Importance du motif du placement

Alors que l’AP-2009 réglait les droits et les obligations des personnes et des institutions qui prennent en charge des enfants indépendamment du motif du placement, l’AP-2010 fait la distinction entre les placements sur ordre de l’autorité, c’est-à-dire à titre de mesure de protection de l’enfant, et les placements à l’initiative des parents. Dans le premier cas, les structures d’accueil sont soumises à de plus grandes exigences.

j. Formation obligatoire pour les parents de jour et les familles d’accueil

L’idée originelle, qui était d’obliger les personnes accueillant des enfants à se former en conséquence, s’est heurtée à de vives critiques. L’ordonnance a donc été considérablement assouplie sur ce point. L’autorité qui octroie l’autorisation pourra renoncer à les obliger à suivre un cours d’introduction s’il y a à cela de justes motifs, par exemple si les personnes concernées ont une expérience suffisante de la prise en charge d’enfants de par leur formation ou leur activité. Elle pourra d’un autre côté obliger les familles d’accueil à suivre des cours de formation continue.

k. Données statistiques

L’AP-2009 prévoyait des relevés statistiques complets, englobant aussi des personnes non soumises à l’autorisation obligatoire. Cette obligation de communiquer des données a été très critiquée, si bien qu’il a fallu la restreindre aux structures d’accueil soumises à autorisation. Il faut cependant noter que la valeur probante des statistiques s’en trouvera fortement réduite.

l. Prise en charge internationale

Le chapitre sur la prise en charge internationale a été fortement remanié et simplifié. Il englobe désormais la prise en charge d’enfants étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse mais qui doivent être accueillis par une institution de prise en charge continue en Suisse.

m. Dispositions pénales

Au lieu de sanctionner toute infraction aux dispositions de l’ordonnance, on ne punira plus que les personnes qui exercent une activité soumise à autorisation sans avoir cette autorisation ou qui ont omis de se déclarer comme service d’intermédiation. La peine demeure une amende d’ordre de 5000 francs au maximum.