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Consultation 2010/6: 08.520 Iv. pa. Suppression des signes distinctifs pour cycles · 3 pages
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Art. 72, al. 4, 2e phrase, et 5
4 … L’autorité qui concède le droit d’organiser la manifestation fixe les montants minimums de l’assurance suivant les circonstances ; lors de courses de véhicules automobiles, ces montants ne peuvent toutefois être inférieurs à ceux de l’assurance ordinaire. Les art. 65 et 66 s’appliquent par analogie.
5 Lorsqu’un dommage survenu à l’occasion d’une course organisée sans autorisation doit être couvert par l’assurance ordinaire du véhicule automobile ayant causé le dommage, doit être réparé par le cycliste ayant causé le dommage ou doit être couvert par son assurance responsabilité civile privée, l’assureur ou le cycliste peut recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances, qu’une assurance spéciale pour la course faisait défaut.
Art. 73, al. 2
2Abrogé
Art. 76, al. 2, let. a, et 3, let. b
2 Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes :
a. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse :
1. par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance prévue par la présente loi, ainsi que par des cycles non identifiés,
2. par des véhicules automobiles ou des remorques non assurés, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance prévue par la présente loi,
3. par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, à condition que le dommage ne soit couvert ou réparé ni par une assurance responsabilité civile, ni par la personne ayant causé le dommage ou un tiers qui est responsable de celle-ci, ni par une autre assurance ;
3 Le Conseil fédéral réglemente :
b. l’assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels ainsi que pour les dommages causés par des cyclistes ou des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules ;
Art. 77, al. 1, 1re phrase, et 3
1 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l’assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimums d’assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre. ….
3 Les présentes dispositions sont applicables par analogie à la délivrance, par la Confédération, des permis de circulation et des plaques de contrôle.