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Consultation 2010/6: 08.520 Iv. pa. Suppression des signes distinctifs pour cycles · 3 pages

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Art. 97, ch. 1, al. 5 à 7

celui qui, pour en faire usage, aura falsifié des plaques de contrôle ou les aura contrefaites,

celui qui aura utilisé de telles plaques de contrôle,

celui qui, intentionnellement, se sera approprié sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d’en céder l’usage à des tiers,

Art. 99, ch. 4

4. Abrogé

Art. 105, al. 3

3Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.