Rapport explicatif
Consultation 2010/68: Ordonnance réglant la compensation des émissions de CO2 des centrales thermiques à combustibles fossiles · 4 pages
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N° de référence: J274-1575
1500 heures par an vise à garantir qu’une centrale ayant un faible rendement total ne soit utilisée que pour couvrir une demande de pointe de courte durée (courant de pointe).
Art. 3 Investissements dans des énergies renouvelables
Conformément à l’art. 11c, al. 3, de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral peut considérer des investissements dans des installations produisant du courant ou de la chaleur en Suisse à l’aide d’énergies renouvelables comme des mesures compensatoires. Les investissements imputables dans des énergies renouvelables doivent être réalisés en vue de compenser les émissions de CO2 des centrales thermiques à combustibles fossiles. L’art. 11b de la loi exigeant que les émissions de CO2 générées soient entièrement compensées, l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance d’exécution limite l’imputation des investissements dans les énergies renouvelables au volume de la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce aux investissements.
Les investissements dans des énergies renouvelables déjà subventionnés dans le cadre d’autres programmes ou qui seront compensés par la rétribution à coût coûtant du courant injecté conformément à l’art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie5 ne pourront pas être pas imputés en tant que mesures compensatoires pour des émissions de CO2. Sont considérés comme tels tous les programmes communaux, cantonaux et nationaux créant des incitations à investir dans des énergies renouvelables, notamment le Programme Bâtiments.
Art. 4 Contrat de compensation
L’art. 4 règle les modalités du contrat de compensation conclu entre l’exploitant de la centrale et l’OFEV (al. 1), dont les négociations sont conduites conjointement par l’OFEV et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) (al. 3). Le contrat de compensation doit s’appliquer au delà de 2012, sur toute la durée de vie de l’installation.
Si, lors des négociations, les partenaires n’arrivent pas à trouver un accord concernant le contenu du contrat de compensation, les requérants peuvent demander une décision de l’OFEV concernant la proposition de contrat (al. 3). La décision permet au requérant de disposer de voies de recours contre la proposition de la Confédération.
L’al. 2 fixe les éléments que le contrat doit au minimum contenir. Avec la conclusion du contrat de compensation, on fixe en particulier les mesures proposées par l’exploitant en vue de compenser les émissions de CO2 qui seront imputées (let. a). Le contrat contient en outre les exigences requises en ce qui concerne la manière dont l’exploitant doit établir le rapport sur l’évolution des émissions de CO2 générées par l’exploitation de la centrale (let. b) et sur la mise en œuvre des mesures visant à compenser les émissions de CO2 (let. c) à l’intention de la Confédération. De plus, le contrat doit stipuler la manière dont est calculée la peine conventionnelle due par l’exploitant si les émissions de CO2 générées ne sont pas entièrement compensées ou si la limite maximale imputable à l’étranger a été dépassée (let. d). Le montant de la peine conventionnelle dépend du coût moyen de la compensation des émissions de CO2 en Suisse au moment où le contrat est négocié. Au cas où un rendement total spécifique s’applique pour des centrales destinées à produire du courant de pointe sur des sites existants, le contrat de compensation règle également les conséquences en cas de dépassement de la durée maximale d’exploitation de 1500 heures par an (let. e). Si, à plusieurs reprises, l’exploitant ne respecte pas la durée maximale d’exploitation autorisée, on considère que les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation ne sont pas respectées.
Art. 5 Imputation des mesures compensatoires après 2012
L’art. 5 vise à maintenir la valeur de mesures compensatoires prises en Suisse qui ne constituent pas la contrepartie d’émissions de CO2 jusqu’à fin 2012. Un tel cas peut notamment se manifester lorsqu’une centrale n’atteint pas le nombre d’heures de fonctionnement sur la base duquel ont été calculées les prestations compensatoires prévues contractuellement. L’exploitant peut alors faire imputer ces mesures compensatoires non utilisées pour compenser des émissions de CO2 de centrales thermiques à combustibles fossiles après 2012.
5 RS 730.0 3/4 315/2006-02008/01/01/06/01/J274-1575