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Consultation 2010/72: 06.490 Initiative parlementaire. Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO · 2 pages

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Art. 210

9. Prescription1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit

par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

2 L'action se prescrit par cinq ans pour les choses qui ont été intégrées à un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elles sont normalement destinées et qui sont à l'origine d'un défaut dans cet ouvrage.

3 Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4, l’action se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

4 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.

5 Le vendeur ne peut invoquer la prescription prévue aux al. 1 et 2 ni celle d’une année prévue à l’al. 3, s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement.

Art. 371

e. Prescription1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se

prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur. La prescription court dès la réception de l'ouvrage.

2 Le même délai s'applique à l'action du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier contre l'architecte ou l'ingénieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4 RS 444.1