Rapport explicatif

Consultation 2010/8: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Finlande en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 5 pages

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tenu d’aller au-delà des limites prescrites par sa propre législation et par sa pratique administrative. Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d’être entendu ainsi que les droits de recours sont protégés. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de prendre des mesures administratives qui ne seraient autorisées par la législation ou les pratiques de l’Etat requérant, ni de communiquer des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l’Etat requérant. Enfin, l’Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires à ou heurteraient l’ordre public ou qui

révéleraient un secret commercial, ce qui pourrait être le cas, lorsque les

renseignements transmis ne sont pas tenus secrets de manière suffisante.

Le paragraphe 4 prévoit que l’Etat requis a l’obligation de déterminer et d’échanger les renseignements demandés même lorsqu’il n’en a pas besoin pour appliquer sa propre législation fiscale. Ainsi, l’échange de renseignements n’est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.

Le paragraphe 5 contient des dispositions particulières concernant les

renseignements qui sont détenus par les banques ou par d’autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne (lex specialis). De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au

paragraphe 3. L’Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les

renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas

disponibles en raison de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire suisse. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés sont disponibles. Par exemple, les

renseignements concernant le propriétaire d’actions au porteur d’une société ne doivent et ne peuvent être transmis que si les autorités de l’Etat requis peuvent trouver de telles informations, indépendamment de toute restriction de leur législation nationale.

En cas de fraude fiscale, la Suisse dispose, avec la procédure pénale prévue par son droit interne, des moyens nécessaires pour que les renseignements visés au

paragraphe 5 lui soient effectivement remis. Toutefois, les nouvelles dispositions prévoient que l’échange de renseignements ne dépendra plus de l’existence d’une fraude fiscale. La deuxième phrase constitue la base légale nécessaire aux Etats contractants pour qu’ils puissent garantir la bonne exécution de leurs obligations en vertu de la convention et leur confère les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés. La procédure applicable fera l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral.

Des précisions à l’article 26 sont prévues dans le protocole final. Les principes de subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés (ch. 4, lettres a et b). En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d’éléments (ch. 4, let. c), tels que l’identification claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Il s’ensuit que l’échange de renseignements est limité à des demandes concrètes d’échange de renseignements dans des cas spécifiques. Il est précisé qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou