Rapport explicatif
Consultation 2010/8: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Finlande en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 5 pages
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Administration fédérale des contributions D 3.SF.12 DUS
2009
Confidentiel – n’est pas destiné à la publication
Rapport
sur la conclusion d’un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Finlande en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
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1. Situation
La convention du 16 décembre 1991 entre la Suisse et la Finlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672. 934.51, désignée ci-après par CDI-FIN) a été révisée avec le protocole du 19 avril 2006.
Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 d’abandonner les réserves de la Suisse sur l’échange de renseignements d’après le Modèle de convention de l’OCDE, la Suisse et la Finlande ont décidé d’engager des négociations en vue de compléter la Convention de double imposition commune par une disposition
correspondante. Conformément à la procédure actuelle concernant la révision des conventions de double imposition, la Suisse a profité de cette occasion pour
proposer l’adaptation de certains points de la convention aux conditions actuelles, notamment l’application du taux zéro aux dividendes versés à des institutions de prévoyance ou aux Etats contractants (y compris la Banque nationale), une
disposition concernant la prise en compte par le fisc des contributions versées à la prévoyance et l’introduction d’une clause d’arbitrage.
Pour des raisons politiques, la délégation finlandaise ne pouvait pas accepter ces demandes. Ainsi, des cas d’arbitrage fondés sur la convention d’arbitrage de l’Union européenne ont eu pour conséquence que le Parlement finlandais n’est pas
favorable aux clauses d’arbitrage. De plus, la délégation finlandaise a souligné que les institutions de prévoyance finlandaises, contrairement aux institutions de
prévoyance suisses, ne sont pas exonérées fiscalement et qu’elles peuvent par conséquent imputer l’impôt à la source étranger. L’impôt résiduel de 10 % sur les dividendes provenant de participations mineurs n’entraîne par conséquent aucune augmentation de la charge fiscale pour les institutions de prévoyance finlandaises. Enfin, une disposition concernant la prise en considération fiscale de contributions versées à des institutions de prévoyance sises dans l’autre Etat contractant a
également été refusée en indiquant que le droit national finlandais prévoit déjà la déduction des contributions versées à l’étranger.