Rapport sur les résultats

Consultation 2010/86: Révision partielle de l'ordonnance sur la formation professionnelle · 5 pages

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délimitation des prestations ne peuvent être évitées que par l’introduction d’une précision dans la loi et dans l’ordonnance.

Le canton du VS propose d’ajouter un alinéa pour régler de manière générale les prestations des fonds cantonaux (formation initiale) et celles des fonds des Ortra (formation professionnelle supérieure, développement de la profession et promotion de la branche). Il propose également de reprendre des extraits de l’art. 60, al. 6, LFPr (en italique ci-après) en vue d’une meilleure compréhension de l’art. 68a, al. 2, OFPr, dont le texte serait : « L’entreprise qui, en vertu de l’art. 60, al. 6, LFPr verse des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peut prouver qu’elle fournit des prestations […] suffisantes, paie la différence entre le montant des prestations fournies …. ».

Le canton de GE explique que l’art. 68, al. 4, OFPr en vigueur contredit l’art. 60, al. 6, LFPr, et qu’il n’est pas précis. Or le fait de reprendre tel quel le texte actuel de l’ordonnance dans le nouvel art. 68a, al. 2, ne résout pas le problème. L’ALPDS également souhaite une clarification définitive de ce que l’on entend par « qui peuvent prouver qu’elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes » (art. 60, al. 6, LFPr) et « des prestations qui se recoupent » (art. 68a, al. 2, OFPr). L’OFFT devrait dans tous les cas mettre à disposition des informations complémentaires.

Interieursuisse demande que le terme « prestations » soit précisé de manière générale. Il doit apparaître clairement que ce terme désigne des prestations de formation des Ortra.

L’USAM, l’USM, l’USIC et l’ALPDS demandent que les entreprises assument le fardeau de la preuve en cas d’exemption du versement des cotisations et proposent de modifier le projet d’art. 68a, al. 2, OFPr comme suit : « L’entreprise qui fait valoir des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, doit les attester ». Ils justifient leur demande par le fait que les entreprises font souvent valoir des prestations sans pour autant les attester. Les organes responsables avancent que, d’après leur expérience, il s’agit dans la plupart des cas de purs prétextes de la part des entreprises. De plus, lorsque l’entreprise ne réagit pas non plus aux sommations et aux rappels répétés demandant la remise de justificatifs, il s’ensuit une procédure légale toujours très lourde. L’ALPDS admet que, selon les dispositions de l’art. 8 du Code civil suisse3 concernant la preuve, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il est cependant dans l’intérêt de tous les participants que cette règle soit inscrite dans l’OPFr afin de clarifier la situation et d’éviter les litiges. L’USAM précise que l’inscription du fardeau de la preuve dans l’OFPr, telle qu’elle la demande, permettrait également d’éviter les litiges liés à la délimitation qui pourraient survenir entre associations apparentées à la branche. En effet, grâce aux justificatifs remis par une entreprise, l’organe responsable pourra voir immédiatement dans quel fonds ladite entreprise verse déjà des cotisations.

L’ALPDS avance que les recours contre les décisions des organes responsables entraînent en règle générale un effet suspensif. Il en résulte que les procédures, souvent menées pour quelques centaines de francs, traînent en longueur. Il faut donc s’assurer que, dans les cas clairs, l’effet suspensif des recours puisse être annulé.

Interieusuisse demande d’inscrire dans l’OFPr la pratique de l’OFFT concernant les prescriptions relatives à la révision des comptes des fonds. L’actuel art. 68, al. 6, OFPr, qui deviendra l’art. 68b, al. 2, OFPr après la révision, renvoie aux art. 957 à 964 du code des obligations. Or l’OFFT a communiqué des directives supplémentaires depuis longtemps, directives qui sont plus restrictives. C’est pourquoi le nouvel al. 2 doit être adapté en conséquence.

La Fédération des Entreprises Romandes accepte la révision partielle sur le fond. Elle est cependant d’avis qu’il serait plus utile d’effectuer un travail d’information sur l’importance des fonds que de se concentrer sur les décisions. Le canton de NE partage cet avis. Les entreprises sont souvent mal in-

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