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Consultation 2011/10: Modification de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) · 4 pages

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3 La commission de coordination règle les modalités des autorisations d’accès. Afin de prévenir les conflits d’intérêts possibles, ces autorisations seront restreintes pour ce qui concerne les données relatives aux sinistres; les données seront cryptées le cas échéant, ou l’on communiquera des données anonymisées, qui ne permettent pas de faire des déductions sur les personnes ou les assureurs concernés.

4 La commission de coordination est seule compétente pour accorder à d’autres organes, services ou institutions l’autorisation d’accéder à sa banque de données, pour modifier ou retirer cette autorisation, ou pour mettre à leur disposition des extraits de la banque de données.

Art. 69f (nouveau) Protection contre la perte de données, protocole de consultation et

sécurité des données

1 Les services habilités à saisir les données et à y accéder prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour prévenir la perte de leurs données et pour empêcher tout détournement de celles-ci et tout traitement ou consultation non autorisés.

2 Concernant les données relatives aux sinistres (art. 69e, al. 2), un protocole de consultation établi automatiquement indique quels utilisateurs ont eu accès à la banque de données et à quel moment.

3 Les services autorisés à accéder à la banque de données et la commission de coordination garantissent que la communication de données à des tiers ne permettra pas de déduire l’identité des personnes, entreprises, autorités, assurés ou assureurs LAA inscrits dans la banque de données relatives à l’exécution.

4 Afin de garantir la protection et la sécurité des données, les services autorisés à accéder à la banque de données sont tenus de respecter les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5, de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données6 et de la section relative à la sécurité informatique de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale7.

Art. 69g (nouveau) Qualité des données et rectification des données

1 Le service qui fournit les données ou qui les saisit est tenu de veiller à ce qu’elles soient correctes, à jour et complètes.

2 Si la commission de coordination constate que des inscriptions sont erronées ou ne sont plus à jour, elle fait rectifier les données concernées.

5 RS 235.1

6 RS 235.11

7 RS 172.010.58